Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant serbe né le 14 décembre 1984, déclare être entré en France le 27 juillet 2017. Il interjette appel du jugement du 28 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 7 décembre 2019 concernant l'état de santé de M. D... porte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'appelant ne produit aucun commencement de preuve de ce que les personnes ayant rendu cet avis n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
5. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 décembre 2018, sur lequel le préfet s'est notamment fondé, indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre de diabète de type I, traité par quatre injections d'insuline quotidiennes et qu'il bénéficie d'un suivi régulier pour cette pathologie. Il bénéficie également d'un suivi psychiatrique pour un syndrome de stress post-traumatique sévère avec troubles psychotiques. M. D... soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un suivi médical en Serbie en raison des discriminations que subit la communauté Rom à laquelle il appartient et des insuffisances de la couverture sociale. Toutefois, en se bornant à faire état des carences du système de santé serbe, M. D... ne remet pas en cause l'avis du collège de médecins quant à la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que le préfet établit la disponibilité dans ce pays des médicaments qui composent son traitement. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. D... est entré en France le 27 juillet 2017 accompagné de sa concubine et de leurs trois enfants. S'il se prévaut de la scolarisation de ses enfants et de leur bonne intégration, rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale en Serbie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où ils ont vécu jusqu'au mois de juillet 2017. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, M. D... ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants puissent être scolarisés en Serbie. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas vocation à séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaît pas ces stipulations.
9. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. "
10. Le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et ses protocoles additionnels. Or, la décision litigieuse ne portant pas, ainsi qu'il a été dit, une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 7 et 8 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. La décision fixant le pays de destination précise la nationalité du M. D... et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ressort en outre des termes mêmes de cet arrêt qu'il a été fait un examen particulier de la situation de l'intéressé.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
17. Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
18. M. D... soutient qu'il ne peut mener une vie privée et familiale normale en Serbie en raison des discriminations dont sont victimes les membres de la communauté Rom. Toutefois, ni l'article produit à l'instance, ni les attestations versées ne permettent d'établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci. Dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. M. D... se borne à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces dispositions sans préciser le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qui serait méconnu par la discrimination qu'il invoque. Ainsi, il n'apporte pas les précisions permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Celui-ci ne peut donc qu'être écarté. Le préfet du Nord n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°21DA00759 6