Il soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, eu égard au nombre de morts en raison de l'épidémie de covid-19 en France et, d'autre part, dès lors qu'aucun centre de vaccination ni aucun médecin n'accepte de lui administrer une seconde dose du vaccin AstraZeneca alors que cette injection devait avoir lieu avant la fin du mois de mai 2021 pour rendre sa vaccination effective à la suite de la première injection de ce vaccin qu'il a reçue le 13 mars 2021 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision donne un caractère obligatoire à l'avis du 8 avril 2021 du collège de la Haute Autorité de santé concernant le type de vaccin à utiliser pour la seconde dose du vaccin AstraZeneca contre la covid-19 ;
- cette décision et cet avis ne reposent sur aucune donnée acquise de la science permettant de valider la stratégie faisant intervenir deux plateformes vaccinales différentes ;
- cette décision et cet avis méconnaissent le principe d'égalité d'accès aux soins et le droit fondamental à la protection de la santé garanti par l'article L. 1110-1 du code de la santé publique en opérant une distinction entre les personnes âgées de plus de 55 ans et les personnes âgées de moins de 55 ans ayant déjà reçu une première dose du vaccin AstraZeneca, ces derniers devant suivre la stratégie faisant intervenir deux plateformes vaccinales différentes sans données médicales permettant de connaître les risques encourus ;
- cette décision et cet avis méconnaissent le droit de recevoir les traitements les plus appropriés garanti par l'article L. 1110-5 du code de la santé publique et le principe d'égalité d'accès aux traitements en prévoyant une stratégie faisant intervenir deux plateformes vaccinales différentes pour les personnes âgées de moins de 55 ans alors que les personnes âgées de plus de 55 ans ne seront pas soumis à cette stratégie et que cette stratégie ne permet pas d'exclure de faire courir aux patients concernés des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ;
- cette décision et cet avis méconnaissent les dispositions des articles L. 1110-3 et L. 1411-1 du code de la santé publique dès lors que l'avis de la Haute Autorité de santé prévoit une stratégie faisant intervenir deux plateformes vaccinales différentes pour les personnes âgées de moins de 55 ans alors que les personnes âgées de plus de 55 ans ne seront pas soumis à cette stratégie et qu'il ressort d'une enquête de l'Agence nationale de sécurité du médicament que le vaccin A... est responsable d'un plus grand nombre d'effets secondaires et d'un plus grand nombre de décès que le vaccin AstraZeneca ;
- la décision du directeur générale de la santé du 11 avril 2021, qui transforme l'avis non obligatoire de la Haute Autorité de santé du 8 avril 2021 en décision obligatoire pour les professionnels de santé est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens avancés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C..., et d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé, le Premier ministre et la Haute Autorité de la santé ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 juin 2021, à 15 heures :
- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte de l'instruction que le vaccin AstraZeneca contre la covid-19, qui est un vaccin à vecteur viral, a obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle en Europe le 29 janvier 2021. Par une recommandation du 2 février 2021, le collège de la Haute Autorité de santé a estimé que le vaccin AstraZeneca pouvait être utilisé dans le cadre de la stratégie de vaccination contre la Covid-19 en recommandant, dans l'attente de données complémentaires, de privilégier d'autres types de vaccins, les vaccins à ARN messager (ARNm), chez les personnes de plus de 65 ans. Par un message du 12 février 2021, le directeur général de la santé a indiqué aux professionnels de santé qu'à compter du 25 février 2021, le vaccin AstraZeneca serait utilisé pour la vaccination des personnes de 50 à 64 ans atteintes de comorbidités. Par un avis du 1er mars 2021, rendu sur une saisine du directeur général de la santé, le collège de la Haute Autorité de santé a estimé que la place dans la stratégie vaccinale du vaccin AstraZeneca pouvait être élargie aux personnes âgées de plus de 65 ans. Par un avis du 19 mars 2021, le collège de la Haute Autorité de Santé a recommandé, au vu des données publiées par l'Agence européenne du médicament, de n'utiliser le vaccin AstraZeneca que pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Par un avis du 8 avril 2021, le collège de la Haute Autorité de santé a recommandé d'utiliser les vaccins à ARNm pour l'administration de la deuxième dose chez les personnes de moins de 55 ans ayant reçu une première dose du vaccin AstraZeneca, nouvellement appelé Vaxzevria. S'appuyant sur cet avis, un message a été adressé par le directeur général de la santé aux professionnels de santé le 11 avril 2021 recommandant d'administrer une dose de vaccin à ARNm aux personnes de moins de 55 ans ayant reçu une première injonction avec le vaccin AstraZeneca. M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique : " La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé ". Aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : " La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : (...) / 12° Participer à l'élaboration de la politique de vaccination et émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d'urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d'études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de l'absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d'études médico-économiques ".
4. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique : " La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun ". Aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé (...) ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ". Aux termes de l'article L. 1110-3 du même code : " Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins (...) ". Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (...) au regard des connaissances médicales avérées. Les actes (...) de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ".
5. En premier lieu, il ressort des dispositions citées au point 3 que le directeur général de la santé est compétent pour émettre les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de vaccination contre la covid-19 et qu'il peut s'appuyer, pour prendre cette décision, sur un avis du collège de la Haute Autorité de santé.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du collège de la Haute Autorité de santé du 8 avril 2021, que des stratégies vaccinales faisant intervenir des vaccins différents existent pour différentes maladies. Au demeurant, en qui concerne la covid-19, les premiers résultats d'une étude menée en Espagne montrent que l'administration d'une dose de vaccin à ARNm après l'administration d'une première dose du vaccin Vaxzevria crée une réponse immunitaire efficace sans effets secondaires excessifs. Les premiers résultats d'une étude menée en Allemagne montrent également l'efficacité immunitaire de cette stratégie vaccinale. Par suite le moyen tiré de ce que l'avis du collège de la Haute Autorité de santé du 8 avril 2021 et le message du directeur général de la santé ne reposeraient sur aucune donnée acquise de la science en recommandant une stratégie de vaccination contre la covid-19 faisant intervenir deux vaccins différents ne peut, en l'état de l'instruction, être regardé comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des avis du collège de la Haute Autorité de santé cités au point 2, que plusieurs évènements graves de thrombose sont survenus chez des personnes vaccinées par le vaccin AstraZeneca en Europe. Si le comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l'Agence européenne du médicament a estimé, dans un avis du 18 mars 2021, qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque global d'évènements de ce type chez les personnes vaccinées par le vaccin AstraZeneca et que les avantages de ce vaccin dans la lutte contre la covid-19 continuent de l'emporter sur les risques d'effets indésirables, il a identifié un risque plus élevé pour les personnes les moins âgées. Compte tenu du déroulement de la campagne vaccinale et de l'existence d'autres vaccins, et notamment des vaccins à ARN messager, la France a décidé de n'utiliser le vaccin AstraZeneca que pour les personnes âgées de 55 ans et plus, de nombreux pays ayant également mis en place des restrictions d'utilisation de ce vaccin liées à l'âge. Eu égard au risque spécifique pesant sur les personnes âgées de moins de 55 ans et aux données scientifiques mentionnées au point précédent, le moyen tiré de ce que l'avis de la Haute Autorité de santé et la décision litigieuse méconnaîtraient les dispositions citées au point 3 en opérant une distinction entre les personnes âgées de plus de 55 ans et les personnes âgées de moins de 55 ans, en recommandant, pour ces dernières, une stratégie de vaccination faisant intervenir deux vaccins différents, n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, si M. C... fait valoir qu'un point de situation sur la surveillance des vaccins réalisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament le 2 avril 2021 montrerait que le vaccin à ARNm A... serait responsable d'un plus grand nombre d'effets secondaires et d'un plus grand nombre de décès que le vaccin AstraZeneca, il résulte de ce point de situation que, si l'on rapporte le nombre de cas enregistrés au nombre d'injections réalisées pour chaque vaccin, la proportion d'injections ayant donné lieu à des effets secondaires est moins importante pour le vaccin A... que pour le vaccin AstraZeneca. Ce point de situation indique également que les données ne permettent pas de conclure que les décès constatés seraient liés à la vaccination.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la Haute Autorité pour la santé.