Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et quatre mémoires, enregistrés les 20 février, 11 avril et
21 octobre 2019, 3 novembre 2020 et 26 mars 2021, la SASU Sodexo GC, représentée par
Me Cotessat, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge sollicitée à hauteur de 36 593 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le service a, à tort, soumis à la taxe sur les salaires la rémunération versée à son directeur administratif et financier alors qu'il n'est pas un mandataire social, que son affectation à son " secteur financier ", tel qu'elle le définit, n'est pas démontrée et que tel n'est d'ailleurs pas le cas d'un point de vue juridique, économique ou opérationnel.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Sodexo Grande Chine (GC) est une filiale et une société de management du groupe " Sodexo " qui, en tant que " holding " mixte, exerce une double activité de perception de dividendes de ses filiales et de prestation de services au profit du groupe. A l'issue d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à raison de rémunérations versées à M. B..., directeur administratif et financier. Elle fait appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 471 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions, pour un montant global de 37 064 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient, dans le dernier état de ses écritures et par la voie de conclusions incidentes, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 471 euros correspondant à un dégrèvement prononcé le 26 janvier 2017 au titre de la taxe sur les salaires pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2013. Toutefois, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont d'ores et déjà constaté un tel non-lieu à statuer avant de rejeter le surplus des conclusions de la demande en décharge de la SASU Sodexo FC. Cette dernière a d'ailleurs limité ses conclusions d'appel à la somme de 36 593 euros correspondant aux seuls redressements restant en litige après l'intervention de ce dégrèvement. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les redressements contestés :
S'agissant du cadre juridique :
3. D'une part, aux termes du 1. de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2013 : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) ".
4. D'autre part, le 1. de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2013, prévoit que les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises, pour les sociétés visées à cet article, à une taxe sur les salaires au même taux que celui mentionné au point précédent, évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 ".
5. Il résulte de ces dispositions, pour l'ensemble de la période en litige, que, d'une part, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
S'agissant de l'assujettissement à la taxe sur les salaires :
6. La SASU Sodexo GC ne conteste pas, pour l'application de l'article 231 du code général des impôts, ne pas avoir été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de son chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des sommes imposables. Elle était, par suite et de ce seul fait, passible de la taxe sur les salaires.
7. Il résulte, en effet, de l'article 2 de ses statuts que la SASU Sodexo GC exerce une double activité de prestations de services, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir " le conseil et l'assistance dans tous les domaines touchant à l'administration, la gestion, la direction, la représentation et le développement des entreprises ", et financière, non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, consistant en " la détention et l'administration d'entreprise, et, généralement, toutes opérations boursières, industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières ainsi que toutes opérations d'investissement ou de prise de participation se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'application ou le développement ". La part des produits financiers rapportée au total de ses recettes s'est élevée à 35 % en 2011, 19 % en 2012 et 45 % en 2013. La seule circonstance, au demeurant non démontrée, avancée par la SASU Sodexo SG que la politique du groupe " Sodexo " prévoirait une remontée systématique des dividendes auprès de la société-mère du groupe n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une activité financière, non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'application de l'article 231 du code général des impôts, et par suite son assujettissement à la taxe sur les salaires.
8. Dans ces conditions et à supposer même le moyen soulevé, la SASU Sodexo GC n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle aurait, à tort, été assujettie à la taxe sur les salaires au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, en l'absence d'activité financière non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
S'agissant de l'assiette de la taxe sur les salaires :
9. La SASU Sodexo GC conteste l'inclusion, dans l'assiette de la taxe sur les salaires dont elle est redevable, des rémunérations versées à M. B..., directeur administratif et financier, à hauteur de l'application à sa rémunération du coefficient d'assujettissement résultant du rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
10. La SASU Sodexo GC, qui n'a pas constitué de secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, soutient que M. B..., directeur administratif et financier, n'était pas affecté à l'exercice d'activités situées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle fait valoir, à cet effet, que, conformément à la fiche de poste applicable à tous les directeurs administratif et financier salariés de la société, il était dépourvu de tout pouvoir et de capacité d'initiative au-delà de la gestion courante pour ce qui concerne l'activité financière de la société et que la remontée des dividendes du groupe Sodexo à la société-mère n'impliquait aucune décision, ni acte de gestion de sa part. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de la fiche de poste produite et reprise par la SASU Sodexo GC, que le directeur administratif et financier est notamment chargé de " surveiller les politiques et procédures d'acquisition et de cession d'actifs ", de " s'assurer que les politiques et procédures d'investissement soient respectées et que chaque investissement soit approuvé par le directeur général ", d'" assurer la définition, la mise à jour et le développement des incontournables critères financiers ", d'" examiner la structure des flux de trésorerie sur une base mensuelle et fournir au directeur général des analyses, commentaires et prévisions, contrôler et améliorer la structure des flux de trésorerie " et d'" aider le responsable de projet financier à optimiser le système d'information financière ". La SASU Sodexo GC fait d'ailleurs elle-même état d'un travail de " surveillance et de comptes rendus auprès de la direction générale de la société ". D'autre part, l'automaticité de la remontée des dividendes des filiales jusqu'à la société-mère du groupe Sodexo, au demeurant non démontrée, ne remet pas en cause la réalité de ces missions exercées par le directeur administratif et financier. Le vérificateur a d'ailleurs relevé, au cours des opérations de contrôle, que le " service financier participait à la gestion, à la comptabilisation et à la prise des décisions des opérations financières et comptables " et constaté que tous les salariés de la société étaient affectés exclusivement au secteur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de son directeur administratif et financier, M. B..., affecté concurremment aux deux secteurs. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que la SASU Sodexo GC a confirmé, à plusieurs reprises, le rôle de ce dernier dans le constat du versement ou non des dividendes et son intervention à des fins de gestion de trésorerie et d'investissement financier ayant pour but de maximiser les revenus, aucun autre salarié de la société n'étant doté de telles attributions. Dans ces conditions et alors même que le pouvoir de décision en matière financière ne relevait pas de ses attributions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé M. B... comme ayant été notamment affecté, au titre de l'exercice clos en 2012, à l'exercice d'activités situées hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a, en conséquence, intégré dans l'assiette de la taxe sur les salaires assignée à la SASU Sodexo GC les rémunérations versées à ce dernier.
11. La SASU Sodexo GC fait valoir qu'à compter du 1er janvier 2013, M. B... a été mis à disposition de la société Sodexo Management Company Ltd Shanghai, que son activité n'était donc plus en lien avec elle mais avec l'une de ses filiales et que le salaire qui lui a été versé a été intégralement refacturé à cette dernière. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la lettre de mission de M. B... qu'elle a pour objet de confirmer " les nouvelles conditions de [son] affectation à Shanghai au sein de [la SASU Sodexo GC] en qualité de Directeur Administratif et Financier reportant au Directeur Général de Sodexo Grande Chine ", sans préciser pour autant l'objet ou la nature de ces " nouvelles conditions d'affectation ". La société requérante ne produit aucun élément permettant d'établir que celles-ci correspondraient à une mise à disposition auprès de la filiale chinoise susmentionnée s'inscrivant dans le cadre du " Secondment Agreement " produit. Cet accord ne prévoit d'ailleurs aucun " report " ou
compte-rendu en direction de la SASU Sodexo GC mais stipule à l'inverse, en son point 3., que le détaché travaillera sous la direction de la société chinoise et exercera ses fonctions en tant qu'employé de celle-ci, sur la base de ses exigences. La SASU Sodexo GC, faute de produire les pièces dont elle se prévaut, ne justifie pas de la refacturation des frais de personnels liés à cette supposée mise à disposition. Enfin, si la société requérante justifie, par les pièces qu'elle produit, de la présence de M. B... en Chine, d'un permis de travail délivré à ce dernier mentionnant la société Sodexo Management Company Ltd Shanghai en tant qu'employeur, de baux pris en charge par cette dernière ainsi que de pouvoirs détenus par M. B... sur ses comptes, ces documents témoignent d'une situation établie depuis 2011 et ne justifient donc en rien d'un changement de missions et d'affectation au 1er janvier 2013. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance souligne, à cet égard, l'absence de production d'éléments justifiant notamment d'une mise à disposition exclusive de la poursuite, par l'intéressé, de ses fonctions de directeur administratif et financier de la SASU Sodexo GC. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions exercées par M. B... ont évolué à compter du
1er janvier 2013 dans le sens indiqué par la société requérante, c'est également à bon droit que l'administration fiscale a intégré dans l'assiette de la taxe sur les salaires assignée à celle-ci, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, les rémunérations versées à M. B....
S'agissant du rapport d'assujettissement :
12. La SASU Sodexo GC, qui admet ne pas avoir constitué de secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, fait valoir que l'exercice d'une activité hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée constitue par assimilation, pour la détermination de la taxe sur les salaires, un secteur d'activité distinct de l'activité soumise à ladite taxe et revendique l'application d'un rapport d'assujettissement pour chacun des secteurs. Toutefois, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle assimilation, il résulte de ce qui a été dit au point 5. du présent arrêt que la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a appliqué à la rémunération versée à M. B..., au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, un rapport d'assujettissement général, déterminé pour l'entreprise dans son ensemble.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Sodexo GC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Sodexo GC et les conclusions incidentes présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont rejetées.
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N° 19VE00606