Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 avril et 19 juin 2019, M. A..., représenté par Me C..., avocate, a demandé à la cour d'annuler ce jugement, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 19VE01545 du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement.
Par un recours, enregistré le 5 novembre 2019, sous le n° 19VE03695, M. A..., représenté par Me C..., avocate, a demandé à la cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance, de la déclarer nulle et non avenue et d'ordonner la remise à l'instruction de sa requête.
Par un arrêt n° 19VE03695 du 10 novembre 2020, la cour a admis ce recours et déclaré nulle et non avenue l'ordonnance n° 19VE01545 du président de la 1ère chambre de la cour en date du 5 septembre 2019, et rouvert l'instruction de l'instance n° 19VE01545.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 avril et 19 juin 2019, M. A..., représenté par Me C..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et, dans ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière ;
- elle est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en droit en l'absence de visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et en fait en l'absence de référence à sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors qu'il justifie d'une présence stable sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel n'a jamais été produit ; en outre, cet avis est irrégulier, d'une part au regard des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, dans la mesure où la durée prévisible du traitement nécessité par son état de santé n'est pas précisée, et d'autre part dans la mesure où il n'est pas possible de s'assurer que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; en premier lieu, sa demande de carte de résident formée sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée ; en second lieu, sa situation professionnelle n'a pas davantage été prise en considération alors que le préfet s'est prononcé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège des médecins de l'OFII contredisant celui rendu les années précédentes par l'Agence régionale de santé alors que le traitement qu'il suit n'a pas changé ; les données motivant chacun de ces avis devront être communiquées ; il établit qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la molécule nécessaire au traitement de la pathologie cardiaque dont il est atteint n'étant pas disponible au Ghana ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de ses attaches familiales sur le territoire, dans la mesure où la cellule familiale ne peut se reconstituer au Ghana, et de sa forte insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mère de son enfant étant également mère d'un enfant français ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où il risque d'être séparé de son enfant et où la décision a privé la famille d'une partie de ses ressources financières en l'empêchant de travailler ;
- elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation, au regard notamment de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en raison de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ghanéen né le 6 juin 1978 à Garu (Ghana), est entré sur le territoire français en 2008, selon ses déclarations. Entre 2011 et 2017, il a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 24 août 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A... demande l'annulation du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article suivant du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins, rendu le
23 juin 2018 sur l'état de santé de M. A..., ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel l'avis a été émis. Si le préfet du Val-d'Oise a produit cet avis en première instance, il n'apporte aucun élément permettant de s'assurer que le médecin qui a rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège qui a rendu l'avis. Dans ces conditions, cet avis doit être regardé comme étant intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, M. A... est fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il aurait pu être reconduit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ce jugement et l'arrêté du 24 août 2018 du préfet du Val-d'Oise doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A... un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1809748 du 22 mars 2019 du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté du 24 août 2018 du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 19VE01545