Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés les 19 avril et 11 juin 2019, et 17 juin 2020, la SA Gefco, représentée par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la " minute " ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est irrégulier en ce que qu'elle n'a pas été avertie du jour de l'audience publique en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, ni n'a obtenu communication du mémoire en défense de l'administration fiscale enregistré au greffe du tribunal le 8 septembre 2017 ;
- le service a, à tort, regardé l'établissement en cause comme " industriel " au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant la SA Gefco.
Une note en délibéré présentée pour la SA Gefco, par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a été enregistrée le 8 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Pour les besoins de son activité de logistique industrielle, consistant notamment à concevoir et mettre en place avec des industriels des schémas logistiques renforçant leur compétitivité, la SA Gefco dispose à Poissy (Yvelines) d'un établissement à usage d'entrepôt commercial et de bureaux servant à la réception/expédition de bacs, au stockage des bacs et au lavage des bacs, dont la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à reprendre dans les bases de la contribution foncière des entreprises, a été évaluée, au titre de l'année 2014, selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels. Par une réclamation du 31 décembre 2015, elle a demandé à l'administration fiscale de réévaluer cette valeur locative en la déterminant suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 du même code. Cette demande a été rejetée par décision du 19 décembre 2016. La SA Gefco fait appel du jugement du
19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de la substitution de la méthode par comparaison prévue à l'article 1498 du code général des impôts à la méthode comptable prévue à l'article 1499 et retenue par le service.
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance que le mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines et enregistré au greffe du tribunal le 8 septembre 2017, ait été communiqué à la SA Gefco. Ce document, qui constituait le premier et unique mémoire en défense de l'administration fiscale, comportait des éléments de fait et de droit susceptibles d'être discutés devant le juge. Le défaut de communication de ce mémoire à la SA Gefco, en méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ne saurait, eu égard à la motivation retenue par les premiers juges, être regardé comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentés à ce titre, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard tant des dispositions précitées que du principe du caractère contradictoire de la procédure, et que la société appelante est fondée à en demander l'annulation.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SA Gefco devant le tribunal administratif.
6. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts pour le calcul de la contribution foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 du même code pour les " immobilisations industrielles ", qui énonce : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
7. D'une part, il est constant que l'activité de la SA Gefco au sein de l'entrepôt de Poissy, qui réside dans la réception, le nettoyage, l'entreposage, et l'expédition de bacs loués aux équipementiers de Peugeot Citroën Automobiles SA afin d'assurer la livraison de pièces sur les divers sites de ce groupe industriel, ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction que les moyens techniques mis en oeuvre sur le site d'une surface hors oeuvre nette de 29 734 m² pour les besoins de cette activité, se composent, d'une part, d'une machine de lavage avec des accessoires (station de charge en batterie) d'une valeur comptable de près de 1 560 000 euros, située dans une cellule de près de 2 000 m² au centre de l'établissement, et d'autre part, de huit chariots élévateurs loués, affectés aux différents volets de l'activité de la SA Gefco. Il résulte du rapport d'intervention relatif au démantèlement de l'activité de lavage du site de la ZA La Touche Tizon, produite à titre d'exemple illustratif par la requérante, qu'une installation de lavage suppose des installations techniques fixes d'une consistance significative comme une " piscine de process de lavage ". A cet égard, l'intéressée ne renseigne pas, par les deux seules photographies qu'elle produit, sur la consistance précise, la nature et l'ampleur des installations du site. Si les matériels de lavage ne représentent que 16 % du total des immobilisations corporelles de l'établissement, il résulte néanmoins du tableau des immobilisations du compte 218, produit devant les premiers juges, que les autres immobilisations corporelles comprennent notamment l'équipement " salle de charge des batteries " de 48 535 euros, des buttoirs de protection de 1 029 euros et près de 7 884 000 euros de " support de manutention ", c'est-à-dire les bacs de stockage eux-mêmes, loués aux clients et qui sont au coeur de son activité. Si la société soutient enfin qu'il convient de rapprocher la valeur des moyens techniques de celle de l'immeuble abritant l'activité, hors terrain, elle ne justifie, ni ne fait état de celle-ci avant la clôture de l'instruction et ne fait au demeurant état, postérieurement à cette dernière, que d'un prix de revient de l'immeuble, hors terrain, de 13 036 000 euros qu'il convient de rapprocher de celui de l'ensemble des moyens matériels d'exploitation, soit à tout le moins du prix de 9 500 000 euros correspondant aux matériels immobilisés. Si elle fait également état, d'ailleurs uniquement par note en délibéré postérieure à la clôture de l'instruction, d'une valeur locative foncière pour 2015 de 922 615 euros, cette valeur inclut celle du terrain d'assiette de l'établissement. Dans ces conditions et alors même que les locaux affectés au lavage n'ont représenté que 6,4 % de la surface totale de l'établissement, 22 367 m² étant destinés au stockage, les moyens techniques employés peuvent être regardés comme revêtant un caractère important.
9. Enfin, la SA Gefco soutient que l'activité de lavage revêt un caractère accessoire et se prévaut, à cette fin, de ce que seulement 58 % des bacs réceptionnés, stockés et réexpédiés ont été effectivement lavés et de ce que le contrat d'application de prestations GEFBOX conclu avec les sociétés du groupe PSA le 19 décembre 2012 ne mentionne le lavage que comme une " option ", la prestation DRY permettant de faire l'économie du lavage. Toutefois, il résulte de l'article 6 de ce contrat que la prestation FULL PACK prévoit que " les matériels sont contrôlés et lavés conformément [à un] cahier des charges " et que la prestation DRY n'est qu'une déclinaison de la prestation FULL PACK permettant d'éviter l'opération de lavage pour les seuls matériels répondant à des règles du même cahier des charges et après validation, par échantillonnage, de la conformité de ces matériels " DRY " par le CCL. Ainsi, il résulte de l'économie même de ce contrat que le lavage des bacs constitue la prestation de principe réalisée par la SA Gefco dont le cocontractant ne peut se dispenser qu'après vérification du respect d'un cahier des charges. En l'absence d'éléments contraires avancés par la société sur ce point, la station de lavage doit, dès lors, pouvoir répondre à une demande de lavage de 100 % des bacs, une activité effective de lavage plus faible ne dépendant pas d'elle mais de ses clients. En outre, elle peut être amenée à faire des campagnes de lavage, en dehors de la prestation FULL PACK, dans le cadre de l'entretien des matériels appartenant à ses cocontractants. D'ailleurs, si la SA Gefco justifie de ce que 58 % des remorques sont sorties du site avec des bacs propres, elle n'établit pas, par la technique retenue, que les 42 % des remorques restantes seraient sorties avec des bacs relevant de la prestation DRY. Enfin, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'activité déployée sur le site ne répondait pas, en réalité, au contrat et à son économie ou ne pouvait y répondre. Ainsi, il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'importance du lavage des bacs dans le processus déployé sur le site, les moyens techniques rappelés au point précédent que la SA Gefco met en oeuvre et qui lui permettent d'assurer la prestation globale résultant du contrat susmentionné, doivent être regardés comme ayant un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle y exerce, et ce alors même qu'elle aurait recours à sept salariés pour les missions de lavage, ou encore qu'elle pourrait exercer une activité de réception/stockage/réexpédition sans lavage. Dès lors, c'est à juste titre que l'administration fiscale a estimé que le site exploité à Poissy par la SA Gefco devait être regardé comme un établissement industriel au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que la SA Gefco n'est pas fondée à soutenir que, pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2014, la valeur locative de l'immeuble en cause aurait dû être déterminée en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et non de l'article 1499 de ce code, ainsi que l'a fait le service, et à solliciter en conséquence la réduction de l'imposition contestée. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701273 du tribunal administratif de Versailles du
19 février 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SA Gefco devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N° 19VE01430