Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin et 9 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le premier juge a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté en litige pour ce motif et en retenant le moyen tiré de ce que la préfète ne s'était pas assurée des conditions d'accueil offertes alors que ce moyen est inopérant s'agissant d'une décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me D..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés et, en outre, que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
Mme A... s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme A..., ressortissante nigériane née le 4 août 1997, annulé son arrêté du 22 mars 2019 ordonnant le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen :
2. L'arrêté en litige mentionne que Mme A... a déclaré, lors de son entretien individuel, être mariée et enceinte de quatre mois. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge adressée par la préfète de la Seine-Maritime aux autorités italiennes ne mentionne pas la grossesse de l'intéressée, et que l'Italie a implicitement accepté la reprise en charge de Mme A..., ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, et alors que l'époux de Mme A..., qui fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes daté du même jour, accompagnera l'intéressée et qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elle présenterait une pathologie particulière en lien avec sa grossesse, à établir que les conditions d'accueil en Italie seraient insuffisantes, compte tenu de leur situation. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas, en l'absence d'élément établissant une grossesse pathologique, tenu de procéder à la vérification de conditions d'accueil particulières, n'a pas, en ordonnant le transfert de Mme A... aux autorités italiennes, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de celle-ci. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 22 mars 2019.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.
Sur la motivation de l'arrêté de transfert :
4. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Italie, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, qu'une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 4 mars 2019 en application de l'article 18-1, b) de ce même règlement, que cette demande a été implicitement acceptée le 19 mars 2019, ce dont les autorités italiennes ont été informées par message du 22 mars 2019, et que ces autorités doivent être regardées comme responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A.... La décision contestée permet ainsi d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne également que Mme A... est enceinte et mariée, doit être écarté.
En ce qui concerne l'entretien personnel :
7. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
8. Il ressort du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 24 janvier 2019 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, que Mme A... a été personnellement reçue par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien, alors même que son identité n'est pas précisée dans le compte-rendu. Il ressort du même document que l'entretien s'est déroulé avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue anglaise, que l'intéressée avait déclaré comprendre. Mme A... ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l'entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions matérielles satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Il ressort en outre de la mention manuscrite apposée par l'agent à la fin du compte-rendu que la copie de cet entretien a été " remise à l'intéressée en main propre ". Le moyen tiré de ce que Mme A... n'aurait pas reçu la copie du compte-rendu de son entretien individuel ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne les informations dont Mme A... a bénéficié :
10. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".
11. En l'absence d'élément contraire apporté par Mme A..., qui, en outre, ne conteste pas avoir déclaré comprendre et lire l'anglais, la préfète de la Seine-Maritime établit, par la production de la première page des brochures communes signée par l'intéressée, lui avoir remis dans une langue qu'elle comprend l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur les informations communiquées aux autorités italiennes :
12. Les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que les informations relatives à l'état de grossesse, au demeurant non pathologique, de Mme A... fussent communiquées aux autorités italiennes avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de Mme A... aux autorités italiennes.
Sur la légalité interne de l'arrêté de transfert :
13. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ", et aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre, est conforme aux exigences de ces textes. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
15. Mme A... se borne à alléguer que des rapports d'organisations non gouvernementales (ONG) font état de difficultés face à l'afflux de demandeurs d'asile ayant pour effet de la priver de ses droits fondamentaux et l'exposant à des traitements inhumains ou dégradants, et à soutenir, sans apporter un commencement de preuve au soutien de ses allégations, qu'elle était, en Italie, dans une situation de précarité financière telle qu'elle a été contrainte de se prostituer, et que son mari a été contraint à la mendicité. En outre, la seule circonstance que les autorités italiennes ont rejeté, le 15 mai 2018, la demande d'asile de son mari, ne suffit pas à établir que Mme A... et son mari encourraient un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert en Italie, ou même en cas de retour dans leur pays d'origine à défaut pour l'intéressée d'établir qu'elle serait personnellement soumise à de tels risques en cas de retour dans ce pays comme elle se borne à l'alléguer. Elle n'établit pas non plus l'incapacité des autorités italiennes à lui procurer des conditions d'accueil décentes compte tenu de son état de grossesse, ni que le nécessaire respect de l'unité familiale ne serait pas pris en compte. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes procèderaient à son renvoi au Nigéria sans examiner au préalable si elle y serait soumise à des risques pour sa vie ou sa sécurité ou de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions. Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présente sur le territoire des Etats-membres : / le conjoint du demandeur (...) / les enfants mineurs des couples (...) / lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve (...) ". La mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait état de sa grossesse, et de la situation de son époux lors de son entretien individuel. Elle a également mentionné souffrir de douleurs diffuses. Il ressort aussi des énonciations de l'arrêté contesté que la préfète de la Seine-Maritime, qui a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que l'état de grossesse, au demeurant non pathologique, de l'intéressée, qui sera accompagnée de son mari, lequel fait également l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, ne justifiait pas à lui seul, de conserver l'examen de sa demande d'asile. Mme A... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 22 mars 2019 n'est pas entaché d'illégalité. Le préfet de la Seine-Maritime est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 mars 2019. La demande de première instance de Mme A..., ensemble ses conclusions d'appel en injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901248 du 10 mai 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... A....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme C... B..., présidente de chambre,
- M. Julien Sorin, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 octobre 2019.
Le président-rapporteur,
Signé : J. SORINLa présidente de chambre,
Signé : C. B...
La greffière,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°19DA01302