Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2019, FranceAgriMer maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2018 ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972 ;
- le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996 ;
- la décision 2009/402/CE de la Commission européenne, du 28 janvier 2009 ;
- les arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 dans les affaires T-139/09, France/Commission, et T-243/09, Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom)/Commission ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 février 2015 dans l'affaire C-37/14, Commission/France ;
- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 13 juin 2019 dans l'affaire C-505/18, Copebi/FranceAgriMer;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société coopérative agricole (SCA) Conserve Gard et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société FranceAgrimer ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droits duquel vient FranceAgriMer, a mis en place, entre 1998 et 2002, une incitation conjoncturelle à la contractualisation des approvisionnements des industries de transformation des cerises dites bigarreaux à destination industrielle, sous la forme d'une aide financière à chaque campagne concernée. Cette aide était destinée aux groupements de producteurs ayant procédé au titre de la récolte en cause à des livraisons de bigarreaux aux industriels de la transformation dans le cadre de contrats pluriannuels conclus en application d'un accord interprofessionnel. L'aide versée par l'ONIFLHOR transitait par le Comité économique bigarreau industrie (CEBI), qui reversait les fonds à ses adhérents, dont la SCA Conserve Gard, laquelle a reçu une somme totale de 540 809,47 euros. Saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, concernant les " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions constituaient des aides d'Etat instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne et prescrit leur récupération. Cette décision a été confirmée par deux arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012, France/Commission (T-139/09), et Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom)/Commission (T-243/09). A la suite de ces arrêts, l'administration française a entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de fruits et légumes, y compris les producteurs de bigarreaux d'industrie et, le 29 mars 2013, FranceAgriMer a émis à l'encontre de la SCA Conserve Gard un titre de recettes en vue du recouvrement d'une somme de 967 014,84 euros correspondant au remboursement d'aides publiques versées à cette société entre 1998 et 2002 et des intérêts ayant couru. Par un jugement du 27 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre de recettes. Par un arrêt du 13 juin 2016, dont la société demande l'annulation, la cour a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SCA Conserve Gard. Par un arrêt du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir répondu à cinq des moyens du pourvoi, a sursis à statuer sur le sixième moyen dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle renvoyée à la Cour par sa décision n° 400758 du 26 juillet 2018 sur la portée de la décision 2009/402/CE de la Commission du 28 janvier 28 janvier 2009 concernant les " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France
2. En réponse à cette question, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que cette décision de la Commission " doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre les aides versées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) au comité économique bigarreau industrie (CEBI), et attribuées aux producteurs de bigarreaux d'industrie par les groupements de producteurs membres de ce comité quand bien même, d'une part, ce comité ne figure pas parmi les huit comités économiques agricoles mentionnés dans cette décision et, d'autre part, ces aides, contrairement au mécanisme de financement décrit dans ladite décision, étaient financées uniquement par des subventions de l'Oniflhor et non pas, également, par des contributions volontaires des producteurs ".
3. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les aides aux bigarreaux d'industrie entraient dans le champ d'application de la décision 2009/402/CE de la Commission du 28 janvier 2009 et constituaient des aides déclarées incompatibles avec le marché commun par cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la SCA Conserve Gard n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCA Conserve Gard la somme de 3 000 euros à verser à FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de FranceAgriMer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SCA Conserve Gard est rejeté.
Article 2 : La SCA Conserve Gard versera à FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole Conserve Gard, à FranceAgriMer et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.