Résumé de la décision
M. B..., ancien militaire engagé de 2000 à 2017, a contesté la décision du ministre de la défense du 16 octobre 2017 qui a renouvelé sa pension militaire d'invalidité pour une période de trois ans au taux de 40 % en raison d'une pathologie psychologique. M. B... a souhaité faire appel du jugement du tribunal des pensions militaires de Lille qui avait rejeté sa demande comme irrecevable. Le tribunal avait motivé sa décision par l’autorité de la chose jugée liée aux qualifications de maladie retenues dans des décisions antérieures devenues définitives. En appel, la cour a confirmé le jugement du tribunal et a rejeté la demande de M. B..., estimant qu'aucun élément nouveau ne remettait en cause la qualification de maladie déjà établie.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'appel : M. B... affirmait être recevable à contester la qualification de maladie de sa pathologie, se basant sur un rapport d'expertise de 2017 qui évoquait un état de stress post-traumatique. Cependant, la cour a considéré que cette expertise ne constituait pas un élément nouveau, puisque les antécédents médicaux indiquaient déjà une constitution de son état psychologique depuis plusieurs années.
> "Cette expertise ne comporte ainsi aucun élément nouveau de nature à infirmer la qualification de maladie retenue initialement par les deux précédentes décisions."
2. Autorité de la chose jugée : La cour a souligné l'importance de l'autorité de la chose décidée, qui s'applique aux décisions antérieures relatives à la même pathologie.
> "Par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires et d'invalidité de Lille a rejeté, comme irrecevable, le recours de M. B... en raison de l'autorité de la chose décidée qui s'attache à la qualification de maladie."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment sur les dispositions relatives aux droits à pension. Plus précisément, il est fait référence à l'article L. 2, qui précise les conditions d'octroi de pensions pour les infirmités résultant de maladies contractées pendant le service.
- Code des pensions militaires - Article L. 2 (devenu L. 121-1) : "Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service."
La cour a interprété ces dispositions de manière à affirmer que M. B... ne pouvait contester la qualification de sa pathologie après les décisions antérieures qui lui avaient été notifiées, sachant qu'il n'avait pas contesté ces derniers délais.
En conclusion, la cour a corroboré l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision du ministre basée sur l'autorité de la chose jugée et a tenu compte du fait que les éléments présentés ne constituaient pas une preuve suffisante pour modifier la qualification retenue dans les décisions précédentes.