Résumé de la décision
L'association "Société civile des droits de chasse d'Ennevelin" a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Ennevelin, datée du 5 février 2016, refusant de signer un bail de chasse avec l'association. En conséquence de ce refus, l'association demandait également l'annulation d'un contrat de bail signé ultérieurement entre la commune et un particulier. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la demande de l'association pour défaut d'intérêt à agir, et a condamné l'association à verser des frais à la commune.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des écritures de la commune : La cour souligne que la délibération du conseil municipal de la commune d'Ennevelin autorise le maire à agir en justice, rendant ainsi les actes de la commune recevables. En effet, il est précisé que "la délibération du conseil municipal ... délègue au maire la totalité des missions énumérées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figure la possibilité d'ester en justice."
2. Compétence de la juridiction : La cour rappelle que la compétence de juger appartient à la juridiction administrative sur les refus d'engager une relation contractuelle par une personne morale de droit public mais que les litiges relatifs à la valorisation du domaine privé relèvent du juge judiciaire. La décision de rejet du bail de chasse étant une décision administrative, elle est de la compétence de la juridiction administrative.
3. Intérêt à agir : La cour constate que l'association ne peut pas contester le refus de signature de bail puisque "l'objet de l'association requérante est... limité à la création, la gestion et le contrôle des seuls terrains apportés par ses membres", et le refus du bail ne concerne pas des terrains où l'association a un intérêt.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales : Cet article autorise le maire à agir en justice pour défendre les intérêts de la commune. La cour fait référence à ce texte pour justifier que la délibération du conseil municipal a délégué au maire les pouvoirs nécessaires pour l’ester en justice, nous rappelant que ce pouvoir est inhérent à sa fonction.
2. Article 2 des statuts de l'association : Ce texte précise l'objet de l'association, limitant son champ d'action à ses seuls membres. La décision souligne que l’absence d'intérêt à contester une décision qui ne concernerait pas ses terrains impliquait l'irrecevabilité de la demande : "l'association requérante ne dispose d'aucun intérêt à contester la décision par laquelle le maire de la commune d'Ennevelin a refusé sa demande".
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article statue sur les frais exposés et non compris dans les dépens, précisant que la commune, n'étant pas la partie perdante, ne peut pas être condamnée à payer les frais de l'association. En revanche, la cour indique que l'association sera tenue de verser des frais à la commune, car "la commune d'Ennevelin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante".
La cour a ainsi appliqué les principes de compétence juridictionnelle, d'intérêt à agir et les conséquences financières des décisions administratives de manière rigoureuse, en s'appuyant sur des textes législatifs clairs.