Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2019 et le 30 septembre 2019, M. D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 12 décembre 1987, a déclaré être arrivé en Espagne le 28 décembre 2014. Le 28 janvier 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien en France. Par un arrêté en date du 23 mai 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 mars 2017. Le 24 février 2018, il a épousé une ressortissante française. Le 16 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 janvier 2019, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D... relève appel du jugement rendu le 7 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision (...). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article (...) III. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public (...) ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 7 janvier 2019 qui oblige M. D..., de nationalité algérienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention ou assigné à résidence avant le jugement. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire relevait d'une formation collégiale du tribunal statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et non de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen. Le jugement attaqué est irrégulier et doit, par suite, être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime en date du 7 janvier 2019.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge administratif peut, sans méconnaître le principe du contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation de la préfète du département de la Seine-Maritime aux fins de signer l'arrêté en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français.
7. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) ". Aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation de visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ". Il résulte ainsi des dispositions précitées que l'étranger assujetti à l'obligation de visa pour entrer en France, ne peut entrer régulièrement sur le territoire français, au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en Espagne le 28 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays. S'il soutient qu'il s'est ensuite rendu en France pendant la durée de validité de ce visa, il est constant que M. D... n'a pas établi la déclaration d'entrée prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la souscription est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. En conséquence, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en prenant la décision en litige, méconnu les stipulations du point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. D..., qui ne peut être regardé comme entré régulièrement en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions.
10. En quatrième lieu, la commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant une procédure similaire, doit être saisie du seul cas des intéressés qui remplissent effectivement les conditions auxquelles cet accord subordonne la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence et pour lesquels l'autorité préfectorale envisage de refuser la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui soutiennent satisfaire à ces conditions. Il en résulte, au cas d'espèce, que la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France, de soumettre le cas de M. D... à la commission départementale du titre de séjour avant de rejeter sa demande, dès lors que, comme il a été dit au point 7, l'intéressé ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
11. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., l'arrêté contesté, qui se borne à affirmer qu'il ne justifie pas de son insertion dans la société française, ni même avoir placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et professionnels et qu'il ne justifie pas l'intensité, l'ancienneté ou la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français, ne fonde pas la décision litigieuse sur la seule circonstance qu'il serait dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français. En outre, les éléments apportés par l'intéressé afin de justifier de l'importance de ses attaches familiales sur le territoire français ne permettent pas d'en établir l'intensité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. M. D... fait valoir qu'il est désormais marié à une ressortissante française, qu'il réside avec son épouse depuis le mois de mai 2017 et qu'il dispose d'importantes attaches familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de l'intéressé qui est intervenu le 24 février 2018, présentait, à la date de la décision contestée, un caractère récent et que l'ancienneté d'une vie de couple antérieurement au mariage n'est, par ailleurs, pas établie. En outre, s'il soutient que sa mère, sa grand-mère, ses deux soeurs et ses tantes et oncles résident en France, il n'établit pas les liens familiaux dont il se prévaut par la production d'un livret de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entretiendrait avec ceux-ci des liens d'une particulière intensité justifiant son maintien sur le territoire français. De plus, M. D... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions et alors que rien ne faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que M. D... se présente auprès des autorités consulaires françaises en Algérie en vue de solliciter le visa requis par les textes en vigueur précités, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
14. M. D..., qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
15. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 12 du présent arrêt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D... aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires du requérant aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900361 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 7 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA00748 2