3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignation d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Il est constant que la demande d'aide juridictionnelle a été refusée à M. B... par une décision du 19 décembre 2019. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. D... B..., ressortissant algérien né le 23 août 1983 en Algérie, a déclaré être entré en France en 2010. Il a été interpellé à Amiens par les services de police. Par un arrêté du 22 juin 2019, la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. M. B... interjette appel du jugement rendu le 1er juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 22 juin 2019 en litige que ceux-ci énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B.... La préfète de la Somme, qui n'avait pas à faire mention de toutes les circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont elle avait connaissance et qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Somme, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait de la situation de M. B..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. B... doit être écarté.
6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en date des 11 avril 2017 et 25 avril 2018 et que, au cours de son audition préalablement à l'adoption de cette dernière décision, il a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur l'irrégularité de son séjour et la perspective d'un éventuel éloignement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... a été à nouveau entendu, le 22 juin 2019, par un agent de police judiciaire, dans le cadre de l'enquête de flagrance diligentée à la suite de son interpellation pour faits de recel de vol. A cette occasion, cet agent a interrogé l'intéressé sur son identité ainsi que sur sa situation familiale et administrative. M. B..., qui ne pouvait ignorer avoir fait l'objet, à deux reprises, de mesures d'éloignement les deux années précédentes, a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes susceptibles de faire obstacle à une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie par la préfète de la Somme n'a pas porté atteinte au droit d'être entendu de l'intéressé.
8. Si M. B... soutient qu'il a été privé du droit d'être assisté d'un interprète lors de son audition par les services de police alors qu'il ne comprend pas la langue française, il ressort du procès-verbal de cette audition que l'intéressé, qui s'est exprimé en français et n'a signalé aucun problème de compréhension de cette langue, n'a pas demandé l'assistance d'un interprète. M. B... a d'ailleurs indiqué lors de l'interrogatoire du 22 juin 2019 notifiant l'arrêté attaqué comprendre la langue française, la lire et l'écrire. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe relatif au respect des droits de la défense.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait entré en France en 2010 comme il le soutient, ni qu'il y résiderait depuis de manière habituelle et continue. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune insertion professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière et n'a pas déféré aux précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre par un arrêté du préfet de la Somme du 11 avril 2017 et un arrêté du préfet du Nord du 25 avril 2018. Si M. B... soutient qu'il vit depuis le mois de mars 2019 en concubinage avec sa compagne, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette union présentait, à la date de la décision contestée, un caractère récent. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 25 avril 2018 que, M. B... a déclaré ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents. Par ailleurs, si la préfecture du Pas-de-Calais a confirmé à M. B..., que sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour avait été enregistrée et fixée au 31 juillet 2019, ce courrier de confirmation n'est intervenu que le 23 juin 2019 soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 du présent arrêt, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) ".
12. Si M. B... soutient qu'il a entrepris des démarches afin d'obtenir un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le courrier de la préfecture du Pas-de-Calais confirmant sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour enregistrée et fixée au 31 juillet 2019, n'est intervenu que le 23 juin 2019 soit postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète de la Somme ne s'est pas fondée sur ce seul motif pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant était démuni de tout document d'identité ou de voyage et qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent qui autorisaient la préfète de la Somme à refuser de lui accorder un délai pour se soumettre volontairement à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son égard. Par suite, le moyen tiré de ce que, pour prendre cette décision, la préfète de la Somme aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de la Somme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur, et à Me C... A....
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
N°19DA01621 2