Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Mme D... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante macédonienne née le 9 décembre 1976, entrée en France le 21 août 2015 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 juin 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2017, le préfet de Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle s'est soustraite. Elle a demandé, le 9 octobre 2017, au préfet de la Seine-Maritime, son admission au séjour en faisant valoir son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme D... réitère de manière identique ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 4 du jugement attaqué, de les écarter.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
5. Il résulte des dispositions précitées que l'avis émis le 12 juin 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical relatif à l'état de santé de Mme D.... Il ressort ensuite des pièces du dossier, en particulier d'une attestation du 30 avril 2019, signée pour le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par la directrice territoriale, que celle-ci précise le nom du médecin instructeur ayant rédigé le rapport qui a été transmis au collège de médecins le 13 avril 2018 et au vu duquel il a émis son avis. Il ressort de l'avis émis le 12 juin 2018, qui contrairement à ce qui est soutenu par Mme D..., a été produit par l'autorité administrative devant les premiers juges, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office. En outre, ce collège est composé des Drs Khodja, Sebille et Joseph, qui ont été régulièrement nommés en cette qualité par une décision du directeur général de l'Office le 8 juin 2018, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2018-08 du 14 août 2018. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
7. L'avis émis le 12 juin 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme D... soutient qu'elle souffre d'une lombalgie secondaire résiduelle malgré une exérèse de hernie discale en 2017 ainsi que d'un stress post-traumatique à la suite des menaces subies par sa famille et que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les certificats médicaux destinés à établir la réalité de cette allégation, en date du 22 septembre 2017 ainsi que des 30 juillet 2019 et 21 août 2019, rédigés au demeurant, pour ces deux derniers certificats, postérieurement à la décision en litige, ne contiennent aucun élément de nature à infirmer l'appréciation du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni à établir en tout état de cause qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, Mme D... est entrée irrégulièrement en France en août 2015 en compagnie de son époux et de ses trois enfants. Elle ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les trois enfants de l'intéressée, scolarisés en classe de 6ème, CM2 et CE2, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. En outre, l'époux de la requérante se trouve également en situation irrégulière en France et a fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Au regard des pièces du dossier, rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France. En outre, Mme D... s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prononcée par un arrêté du 31 août 2017 du préfet de Haute-Savoie. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Seine-Maritime quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté.
9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la décision en litige, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Celle-ci comporte, en l'espèce, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En outre, cet avis se prononce sur la capacité de Mme D... à voyager sans risque vers son pays d'origine.
13. Mme D... réitère de manière identique ses moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 10 du jugement attaqué, de les écarter.
Sur le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Mme D... réitère de manière identique ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 14 et 16 du jugement attaqué, de les écarter.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
17. Mme D... réitère ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sans apporter en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 17 et 19 du jugement attaqué, de les écarter.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil de l'intéressée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA01997