Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante algérienne, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté, daté du 24 août 2018, refusait de lui délivrer une carte de résident, lui imposait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixait l'Algérie comme pays de renvoi. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : La cour a souligné que l'arrêté en litige était suffisamment motivé, citant le titre III du protocole de l'accord franco-algérien et l'article 9 de cet accord, qui stipulent que Mme C... ne justifie pas de ressources suffisantes et ne présente pas de visa de long séjour. La cour a noté que "la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée".
2. Situation personnelle de Mme C... : Bien que Mme C... ait été scolarisée en France et ait obtenu de bons résultats, la cour a estimé que cela ne suffisait pas à établir une erreur manifeste d'appréciation. Elle a noté que "Mme C... n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité" en Algérie, et que ses parents, qui se trouvaient également en situation irrégulière, avaient vocation à retourner dans leur pays d'origine.
3. Obligation de quitter le territoire : La cour a rejeté les arguments de Mme C... concernant l'incompétence de l'auteur de la décision et la motivation insuffisante, en adoptant les motifs des premiers juges. Elle a conclu que l'obligation de quitter le territoire français n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : La cour a fait référence à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier au titre III et à l'article 9, qui établissent les conditions d'octroi d'un titre de séjour. Ces stipulations exigent que le demandeur justifie de ressources suffisantes et d'un visa de long séjour, ce qui n'était pas le cas pour Mme C...
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision s'appuie sur les exigences légales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, en précisant que "la situation familiale de l'intéressée" a été prise en compte, mais n'a pas suffi à justifier un titre de séjour.
3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : La cour a également mentionné cette loi, qui régit l'aide juridictionnelle, en lien avec les conclusions de Mme C... concernant les frais de justice. L'article L. 761-1 du code de justice administrative a été cité pour justifier le rejet des demandes de Mme C... au titre des frais de justice.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de Mme C..., confirmant que le préfet de l'Oise n'avait pas commis d'erreur dans sa décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire.