Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2018 et le 16 mai 2019, la SA Gan Assurances IARD, représentée par Me E... B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement ou, à défaut, conjointement le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, la société d'aménagement urbain et rural, la compagnie de services et d'environnement et la société nantaise des eaux services à lui verser une somme de 172 764 euros correspondant au montant de l'indemnité versée à ses assurés, M. et Mme F... ;
3°) de condamner solidairement ou, à défaut, conjointement le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, la société d'aménagement urbain et rural, la compagnie de services et d'environnement et la société nantaise des eaux services à lui verser une somme de 113 012 euros en remboursement des frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, de la société d'aménagement urbain et rural, de la compagnie de services et d'environnement et de la société nantaise des eaux services, à titre solidaire, ou, à défaut conjointement, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif d'Amiens, et de leur capitalisation.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me A... D..., représentant la société d'aménagement urbain et rural, et de Me G... C..., représentant le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F... sont propriétaires d'une maison d'habitation, située place du général Leclerc à Nesle (Somme), qui s'est partiellement effondrée à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau potable le 23 janvier 2009 à proximité de leur immeuble. Le tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 15 mai 2018, a mis hors de cause la société d'aménagement urbain et rural et la compagnie de services et d'environnement, a condamné solidairement le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société nantaise des eaux services à verser une somme de 38 935 euros à la société Gan assurances IARD, subrogée dans les droits de M. et Mme F..., a condamné le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre à garantir la société nantaise des eaux services à hauteur de 65 % et la société nantaise des eaux services à garantir le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre à hauteur de 35 %, et a rejeté les conclusions de la société Gan assurances IARD tendant au remboursement des frais d'expertise. La société Gan assurances IARD interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande. La société nantaise des eaux services interjette appel incident de ce jugement en tant qu'il a refusé de l'exonérer totalement de sa responsabilité. Le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par la société Gan assurances IARD à son encontre.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Péronne, que l'effondrement, partiel ou total de quatre immeubles, dont celui de M. et Mme F..., situé 22 place du général Leclerc à Nesle, est dû à la rupture, le 23 janvier 2009, d'une canalisation d'eau potable située dans l'emprise de la voie publique, rupture ayant provoqué une inondation des sols et sous-sols avec affouillement des terrains et déstabilisation des immeubles. Dans son rapport daté du 3 juin 2014, l'expert indique que la rupture de canalisation est due à la vétusté de l'installation, sans qu'aucun évènement de force majeure ne puisse être établi, et que, notamment, la présence d'une excavation souterraine préexistante qui serait à l'origine de la cassure de la canalisation par déstabilisation n'a pas été avérée. Il est, par suite, établi que les préjudices subis par M. et Mme F... sont directement et uniquement liés à l'ouvrage public constitué de la canalisation du réseau d'eau potable du syndicat intercommunal qui s'est rompue.
4. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
5. Il résulte, d'une part, de l'instruction que le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre est propriétaire du réseau de distribution publique d'eau potable situé notamment sur le territoire de la commune de Nesle. A la date du dommage, il en avait délégué l'exploitation et l'entretien à la société nantaise des eaux, par une convention d'affermage du 15 juillet 2007. Il résulte du rapport d'expertise que la rupture de la canalisation en fonte est liée à la vétusté de l'installation, cette portion de canalisation datant, selon l'expert, d'environ soixante-dix ans. Les articles 29.2 et 30 de la convention d'affermage stipulent que les travaux de renouvellement des canalisations du réseau, consistant à remplacer ou réhabiliter les installations du service en cas d'usure, sont à la charge du syndicat intercommunal d'eau potable. Ce dernier ne saurait par suite s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'engagement de la société nantaise des eaux services à prendre en charge le réseau en l'état lors de la signature du contrat, alors qu'il résulte de l'instruction que la société d'aménagement urbain et rural, précédent fermier, l'avait informé à plusieurs reprises de l'état de vétusté de certaines portions du réseau et des risques liés à cette usure et aux mouvements du terrain calcaire de la région. C'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a considéré que la responsabilité du syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre était engagée en raison des dommages subis par l'immeuble de M. et Mme F....
6. D'autre part, l'article 8 de la convention d'affermage stipule que : " dès la prise en charge des installations, le délégataire est responsable du bon fonctionnement du service ainsi que des dommages corporels, matériels, et immatériels qui pourraient résulter de leur exploitation ". L'annexe 2 de cette convention précise qu'en cas de faute d'exploitation, le délégataire est responsable des préjudices qui pourraient être subis par les tiers. Elle assimile à une faute d'exploitation le non-signalement du risque par le délégataire, si le risque était prévisible eu égard à l'état des installations. Il appartenait ainsi à la société nantaise des eaux services d'effectuer des sondages réguliers, de contrôler l'état des canalisations et les risques de fuites, et de signaler au syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre les travaux de renouvellement à prévoir. La société nantaise des eaux services ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre ne l'avait pas avertie de la vétusté de certaines canalisations alors qu'il lui appartenait de prendre connaissance de l'inventaire des canalisations et de procéder aux vérifications nécessaires au bon fonctionnement du réseau. Si la société nantaise des eaux services fait valoir que l'étendue du réseau ne lui avait pas permis de procéder à une vérification complète du réseau à la date de l'accident alors que le contrat d'affermage prévoyait une révision annuelle de 25 % du réseau, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans la survenue du dommage dès lors que l'article 8 de la convention d'affermage précité prévoit la responsabilité de la société nantaise des eaux services pour les dommages résultant de l'exploitation des installations. La société nantaise des eaux services n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée en raison des dommages causés à l'immeuble de M. et Mme F....
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que la rupture de la canalisation ayant entraîné l'effondrement partiel de l'immeuble de M. et Mme F... est due à la fois à une faute d'exploitation en raison de la carence du délégataire à remplir son devoir d'information, et à la vétusté de l'installation, la collectivité propriétaire n'ayant pas procédé au renouvellement des canalisations alors qu'elle avait été alertée par le précédent délégataire. C'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a condamné conjointement et solidairement le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société nantaise des eaux services à indemniser les préjudices subis par M. et Mme F....
8. Il résulte par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 5 à 7, que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la société d'aménagement urbain et rural et la compagnie de services et d'environnement.
Sur le préjudice indemnisable :
9. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ".
10. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
11. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction que la société Gan Assurances IARD établit, par la production pour la première fois en appel de quittances subrogatives, avoir versé aux époux F..., une somme totale de 172 764 euros. Il y a par suite lieu de juger que la société Gan Assurances IARD est subrogée dans les droits des époux F... à hauteur de cette somme.
12. Il résulte, en second lieu, de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Péronne a déposé, le 3 juin 2014, son rapport dans lequel il a fixé la valeur vénale de l'immeuble de M. et Mme F... à la somme de 327 140,86 euros, correspondant au coût de reconstruction à l'identique. La société Gan assurances IARD est donc fondée à soutenir que son préjudice indemnisable doit être porté de la somme de 38 935 euros accordée par les premiers juges, à la somme de 172 764 euros, montant au niveau duquel elle est subrogée dans les droits des époux F....
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société GAN assurances IARD est fondée à demander que l'indemnité que le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société nantaise des eaux services ont été condamnés à lui verser au regard des préjudices subis par les époux F..., dans les droits desquels elle est subrogée, soit portée à la somme globale de 172 764 euros. Les conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, par le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société nantaise des eaux services doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les appels en garantie :
14. Comme il a été dit aux points 5 à 7, il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que la rupture de la canalisation ayant entraîné l'effondrement partiel de l'immeuble de M. et Mme F... est due à la fois à une faute d'exploitation en raison de la carence du délégataire à remplir son devoir d'information, et à la vétusté de l'installation, la collectivité propriétaire n'ayant pas procédé au renouvellement des canalisations alors qu'elle avait été alertée par le précédent délégataire. Dès lors, et en application de l'annexe 2 de la convention d'affermage du 15 juillet 2007, compte tenu de la carence de la société nantaise des eaux services à exercer son devoir de conseil et d'information, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à garantir le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre. Compte tenu de sa carence à procéder au renouvellement des canalisations vétustes, alors qu'il résulte de l'instruction que la société Saur l'en avait informé lors de ses rapports annuels 2006 et 2007, le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à garantir la société nantaise des eaux à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais d'expertise :
15. Considérant que la société Gan assurances IARD demande la condamnation de la société nantaise des eaux services et du syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre à lui verser la somme de 113 012 euros en remboursement des frais d'expertise engagés dans la présente instance. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'ordonnance de taxe du tribunal de grande instance d'Amiens du 22 avril 2015, qu'une somme de 50 870,45 euros est restée à la charge de la société Gan assurances IARD au titre des frais d'expertise. Il résulte également de l'instruction que la somme de 26 867,35 euros a également été versée, par le régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Péronne, et est restée à la charge de la société Gan assurances IARD, en paiement des factures des entreprises intervenues durant l'expertise. Le montant total des frais d'expertise réglés par la société Gan assurances IARD s'élève donc à une somme de 77 739,61 euros.
16. La société Gan assurances IARD est, par suite, seulement fondée à demander qu'une somme de 19 434,40 euros, correspondant à la quote-part des frais d'expertise relatifs à la propriété des époux F..., soit mise à la charge solidaire du syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et de la société nantaise des eaux services. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif d'Amiens. La société Gan Assurance est également fondée à demander la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 octobre 2016, date à laquelle a été due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par la société Gan Assurances IARD, la société nantaise des eaux services, le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société Saur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité de 38 395 euros que le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société nantaise des eaux services ont été solidairement condamnés à verser à la société Gan assurances IARD par l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens est portée à la somme de 172 764 euros.
Article 2 : Le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société nantaise des eaux services sont solidairement condamnés à verser à la société Gan assurances IARD la somme de 19 434,40 euros en remboursement des frais de l'expertise diligentée par le tribunal de grande instance de Péronne. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015. Les intérêts seront capitalisés à compter du 20 octobre 2016, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement n°1503089 du 15 mai 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gan Assurances IARD, au syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, à la société nantaise des eaux services et à la société d'aménagement urbain et rural.
N°18DA01434