Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2019 et 16 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... veuve B..., de nationalité algérienne, née le 17 septembre 1971, entrée en France le 25 décembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, accompagnée de son fils mineur, a demandé le 1er mars 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Elle relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour l'accompagnement d'un enfant malade.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Somme, après avoir estimé que l'enfant de la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, a examiné la demande de Mme C... au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a conclu que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de cet article. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions comme inopérant. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C... est atteint du syndrome de la jonction pyélo-urétérale gauche ainsi que d'une paralysie obstétricale du plexus brachial droit mais, selon l'avis du collège de médecins de l'OFII du 18 septembre 2018, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque. La requérante n'établit pas que son enfant ne pourrait pas désormais effectivement bénéficier du suivi médical et des soins nécessaires à son état de santé en Algérie. Les documents et certificats médicaux versés au dossier relatifs à la prise en charge de son enfant, notamment depuis le mois de février 2018 dans le cadre de son hospitalisation du 14 février 2018 au 20 février 2018 pour une intervention chirurgicale pour sa pathologie rénale et du 18 juin au 21 juin 2018, pour sa pathologie du plexus brachial, ne contredisent pas sérieusement l'appréciation du collège de médecins. En outre, il n'est pas établi qu'à la suite de l'intervention pratiquée en juin 2018, l'état de santé de celui-ci nécessite encore des soins pour sa pathologie à l'épaule dès lors qu'il ressort du compte-rendu médical du 21 juin 2018 qu'à la suite des tests rééducatifs pluridisciplinaires pratiqués, aucun traitement médical de sortie, ni rééducatif, ni d'appareillage, ni de soins infirmiers n'a été prescrit, le dernier bilan de synthèse du 2 juillet 2018 faisant seulement état d'une perte de rotation externe de l'épaule non gênante au quotidien. Par ailleurs, il n'est pas davantage établi que le fils de Mme C... requiert toujours un suivi médical pour sa pathologie rénale opérée en février 2018. Enfin, si la requérante soutient qu'il n'existe pas en Algérie de structures disponibles pour prendre en charge son fils et produit à l'appui de ses affirmations des articles de presse faisant état de défaillances du système de santé algérien, il ne ressort pas des documents médicaux produits que son fils serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié en Algérie pour la prise en charge de ses pathologies. Dans ces conditions, en estimant que l'état de santé de l'enfant de la requérante ne justifiait plus son maintien sur le territoire français, le préfet de la Somme a pu, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, refuser pour ce motif à Mme C... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour accompagnant d'enfant malade.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 5 du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivrés par les autorités françaises. (...) ".
5. Si Mme C... soutient qu'elle pouvait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour sollicitée sur le fondement de l'alinéa 5 du titre III de l'accord franco-algérien, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour. Par suite, en application des stipulations combinées de l'article 9 de l'accord franco-algérien et de l'alinéa 5 du titre III annexé à ce protocole, Mme C... ne remplissait pas les conditions requises, en l'absence de production d'un visa de long séjour, pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins médicaux.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
7. Mme C... est entrée en France neuf mois seulement avant l'arrêté en litige. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et elle n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France alors qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée du séjour de la requérante en France, l'arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, Mme C... réitère son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sans apporter en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué, de l'écarter.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... veuve B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
N°19DA01435 2