Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 2 novembre 2020, la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, représentée par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2018 du maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence réglementant la chasse à courre sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Sainte-Maxence une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un incident survenu le 3 févriers 2018 sur le territoire de la commune de Pont-Sainte-Maxence, qui se situe dans le parc naturel régional " Oise-Pays de France ", lors d'une chasse à courre, le maire de cette commune a, par un arrêté du 1er mars 2018, interdit, d'une part, la chasse à courre dans toute l'agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, étendu à 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin y compris dans les zones boisées, d'autre part, que les animaux chassés soient mis à mort dans toute l'agglomération et enfin, fait obligation aux veneurs et à leur équipage de ne pas franchir le domaine public routier communal lors de ces chasses. La fédération départementale des chasseurs de l'Oise relève appel du jugement du 6 mars 2020 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir annulé cet arrêté en tant qu'il a interdit aux veneurs et à leur équipage de franchir le domaine public routier communal lors des chasses à courre, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'intervention de l'association pour la protection des animaux sauvages :
2. L'association pour la protection des animaux sauvages, qui a pour objet la protection de la faune et de la flore et en particulier, la réhabilitation des animaux sauvages, ainsi que cela ressort de l'article 2 de ses statuts, a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué qui réglemente la chasse à courre sur le territoire de la commune de Pont-Sainte-Maxence. Par suite, son intervention au soutien des intérêts de cette commune est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) ".
4. Si la police de la chasse constitue une police spéciale relevant de la compétence de l'Etat, les dispositions législatives qui la régissent n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d'user, afin de répondre à des circonstances locales, des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence était compétent pour réglementer la chasse à courre au titre de ses pouvoirs de police générale sur le territoire de la commune compte-tenu de l'incident survenu le 3 février 2018 lié à la divagation d'un cervidé lors d'une chasse à courre.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'environnement : " Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour : / 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ; (...) ".
6. La commune de Pont-Sainte-Maxence est située sur le territoire du parc naturel Oise-Pays de France, qui est un parc naturel régional et non un parc naturel national. Par suite, le moyen soulevé tiré de ce que seul le directeur du parc naturel " Oise-Pays de France " pouvait interdire le franchissement du domaine public routier communal pour les voies situées dans ce parc doit être écarté comme inopérant. En outre, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté attaqué que les mesures d'interdiction prises ne trouvent à s'appliquer que dans les limites du territoire communal.
7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué interdit la chasse à courre dans toute l'agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations et de 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin. Si ces zones concernent notamment la forêt d'Halatte, qui est une forêt domaniale appartenant à l'Etat et gérée par l'office national des forêts, il est constant qu'une partie de la forêt d'Hallatte se situe dans le périmètre du territoire communal. Par suite, et compte-tenu que les pouvoirs de police du maire s'exercent sur l'ensemble du territoire communal tant sur le domaine public que sur le domaine privé ainsi que sur les propriétés privées situées dans ce périmètre, le moyen de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise tiré de ce que le maire de Pont-Sainte-Maxence aurait réglementé la pratique de la chasse à courre sur un territoire qui excède le périmètre du territoire communal doit être écarté.
8. Enfin, le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence a interdit la chasse à courre dans toute l'agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, périmètre étendu à 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin en se fondant sur le motif tiré de ce que la pratique de cette chasse en forêt d'Halatte avait entraîné à plusieurs reprises des troubles à l'ordre public portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants et de ce qu'un nouvel incident s'était produit le 3 février 2018 par l'emprunt, par un cervidé poursuivi par une meute de chiens, d'axes de circulation majeurs jusqu'au coeur de la ville dans des zones urbanisées denses. Il ressort des pièces du dossier que cet incident survenu le 3 février 2018 fait suite à d'autres incidents similaires survenus en 2016 et 2017 concernant la divagation de chiens de chasse dans l'agglomération et la survenue en janvier 2018 d'un accident de la circulation d'un véhicule automobile percuté par un chien de chasse à courre. Ces précédents incidents ont d'ailleurs amené le maire de Pont-Sainte-Maxence à interdire, par un précédent arrêté du 2 mars 2016, la chasse à courre à proximité des secteurs urbanisés de la commune dans un périmètre de 200 mètres aux abords des habitations. Dans ces conditions, la fédération départementale des chasseurs de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que l'évènement survenu le 3 février 2018 présentait un caractère exceptionnel et isolé. En outre, il est constant que ce dernier évènement, survenu un samedi, un jour d'affluence, a vu un cervidé poursuivi par une meute de chiens dans les rues du centre-ville de la commune et franchir deux axes de circulation majeurs avant de se réfugier dans l'une des rues derrière l'hôtel de ville à proximité de commerces. Cette intrusion a nécessité pendant plusieurs heures l'intervention de la gendarmerie et de la police municipale pour sécuriser la zone et l'injection à deux reprises à cet animal, difficile à maîtriser, d'un produit tranquillisant afin de pouvoir le capturer pour le relâcher dans la forêt. Cet évènement, qui a eu lieu dans des zones urbanisées denses de la commune et qui faisait suite à de précédents incidents de même nature, a porté atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques des habitants justifiant que des mesures d'interdiction soient prises par le maire dans le cadre des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Les mesures prises, mentionnées au point 7, n'ont pas le caractère d'une interdiction générale et absolue dès lors qu'elles ne portent que sur les parties urbanisées de la commune dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, étendu à 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin. Elles ne constituent pas davantage une mesure disproportionnée par rapport à leur objet, eu égard aux atteintes déjà portées, en l'espèce, à la sécurité et à la tranquillité des habitants de la commune. Les moyens tirés du caractère non justifié par les troubles à l'ordre public et du caractère disproportionné des mesures attaquées doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2018 du maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pont-Sainte-Maxence soit condamnée à verser à la fédération départementale des chasseurs de l'Oise une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise le versement à la commune de Pont-Sainte-Maxence d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association pour la protection des animaux sauvages est admise.
Article 2 : La requête de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise est rejetée.
Article 3 : La fédération départementale des chasseurs de l'Oise versera à la commune de Pont-Sainte-Maxence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, à la commune de Pont-Sainte-Maxence et à l'association pour la protection des animaux sauvages.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°20DA00793