Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, Mme E... D..., représentée par Me G... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 15 octobre 1977, entrée sur le territoire français le 31 août 2011 accompagnée de son plus jeune fils, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 novembre 2012, confirmée par une décision du 13 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 13 juin 2013 à laquelle elle s'est soustraite. Elle a ensuite demandé son admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de son fils. Elle s'est vue délivrer à ce titre des autorisations provisoires de séjour à compter de septembre 2013 jusqu'en septembre 2014. Par un arrêté du 21 mai 2015, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Après s'être de nouveau soustraite à ces mesures, l'intéressée a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée par un arrêté du 14 avril 2017. Le 4 mars 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E... D... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2020 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
3. Mme E... D... soutient que son fils âgé de onze ans souffre d'un stress post-traumatique important et nécessite un suivi psychomotricien et orthophonique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le fils de l'intéressée bénéficie d'un suivi par un orthophoniste et un ergothérapeute une fois par semaine ainsi que d'un suivi psychologique et bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation, il suit cependant un enseignement non-spécialisé avec seulement une aide humaine mutualisée pour plusieurs enfants pour les activités d'apprentissage. Si Mme E... D... fait valoir que son enfant ne peut bénéficier d'un suivi médical adapté en République démocratique du Congo où les prises en charge pluridisciplinaires, nécessaires en l'espèce, sont inexistantes, il n'est cependant pas établi que la prise en charge médicale de son fils ne serait pas possible. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée avec son fils, malade, a ses trois autres enfants restés en République démocratique du Congo et ainsi, aucun obstacle majeur ne s'oppose à son départ de France avec son enfant. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. En second lieu, Mme E... D... est célibataire et mère de quatre enfants nés en République démocratique du Congo. Elle dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident son concubin et ses trois premiers enfants ainsi que sa mère, quatre frères et deux soeurs. En outre, elle ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française et s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2013 et 2015. Enfin, il n'est pas établi, comme cela a été dit au point 3, que son enfant ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté en République démocratique du Congo. Dès lors, compte tenu des conditions irrégulières de son séjour et de l'ensemble de ces circonstances, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E... D....
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent donc être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me G... F....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°20DA01708