Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. C..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1986 en Mauritanie, est entré en France le 1er mai 2012. Le 18 août 2012, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 21 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est par la suite vu délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 8 octobre 2015 au 7 octobre 2016. Par un arrêté du 6 juin 2017, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. Puis, le 22 novembre 2017, M. C... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il interjette appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a refusé d'annuler la décision du 3 avril 2018 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. M. C... réitère en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
3. M. C... soutient ensuite que la préfète de la Seine-Maritime ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir préalablement saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, à l'occasion de cette demande, il a informé les services préfectoraux de ce qu'il bénéficiait toujours d'un suivi psychiatrique en produisant un certificat médical du 8 novembre 2017, ce certificat ne suffit pas à établir que son état aurait évolué depuis le dernier avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 7 mars 2016 selon lequel les soins nécessités par son état de santé devaient se poursuivre pendant une durée de douze mois. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement au prononcé de l'arrêté contesté. En outre, M. C... a expressément déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement du 11° de cet article. Or, le préfet n'est pas tenu d'examiner une demande sur un autre fondement que celui invoqué par le ressortissant étranger. Les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. M. C... se prévaut de sa présence en France depuis 2012 et de son contrat à durée indéterminée, dont il ressort qu'il travaille en tant qu'employé polyvalent à temps partiel dans un commerce alimentaire. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel. Par suite, nonobstant la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. C... est entré en France en 2012, alors qu'il était âgé de vingt-six ans et est célibataire et sans charge de famille. S'il travaille en tant qu'employé polyvalent, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. S'il fait état d'une pathologie, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur de droit dans l'application des notions de vie privée et de vie familiale dès lors que le droit en question porte sur le respect de tous les aspects de la vie d'une personne, qu'elle a appréciés globalement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent donc être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... A....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
N°20DA01924 2