Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de première instance de M. A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 août 2019 rejetant la demande de titre de séjour de M. A..., ressortissant tunisien né le 28 septembre 1996, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement (le demandeur) ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II. / III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. / Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent. / La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concourt à l'élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction interministérielle du numérique. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique ". L'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de validation des certificats électroniques approuve, en son article 1er, la version 2.0 du référentiel général de sécurité prévu à l'article 2 du décret du 2 février 2010 et, en son article 2, en assure la disponibilité par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et sur le site internet du secrétariat général à la modernisation de l'action publique.
4. En l'espèce, il est constant que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit au dossier par le préfet de la Seine-Maritime, est revêtu des signatures électroniques des trois médecins membres du collège médical de l'office. En se bornant à soutenir, en première instance, que le défaut de production dudit avis par le préfet de la Seine-Maritime ne permet pas de s'assurer de l'intégrité du procédé de signature électronique auquel les médecins signataires ont eu recours, sans expliquer en quoi ce procédé aurait méconnu les orientations du référentiel général de sécurité instauré par les dispositions précitées, M. A... n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. En tout état de cause, le préfet de la Seine-Maritime soutient sans contestation que l'application " Thémis ", qui permet l'apposition des signatures électroniques, et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 2 août 2019 refusant un titre de séjour à M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision en litige, qui énonce sur trois pages exposant en détail la situation de M. A... et les raisons pour lesquelles le titre de séjour demandé sur le fondement de trois articles différents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui est refusé, comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, et alors même que ses motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, M. A... ne saurait sérieusement soutenir que la décision litigieuse ne serait pas régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il appartient à l'administration de procéder aux vérifications de l'horodatage des différents avis des médecins du collège médical et du caractère délibératif de l'avis émis, M. A... n'indique pas quels textes ou principes auraient été ainsi méconnus et n'assortit pas le moyen soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, le préfet de la Seine-Maritime a examiné de manière approfondie, au regard de son droit au séjour, la situation de M. A.... Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de cette situation ne peut, par suite, qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
11. L'avis émis le 22 août 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. Si M. A... soutient que le médicament nécessaire au traitement de la schizophrénie dont il est atteint n'est pas disponible en Tunisie, pays dont il est originaire, il se borne à l'appui de cette allégation à produire un courriel émanant du laboratoire fabricant ce médicament qui, outre qu'il est postérieur à la décision attaquée, ne serait de nature à établir l'absence de commercialisation que d'une seule présentation de ce médicament qui en comporte de très nombreuses, le préfet établissant au demeurant la disponibilité de l'une d'elles. Dans ces conditions, les éléments apportés par M. A... ne permettent pas d'établir que, contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement d'une documentation qu'il n'appartient pas au préfet de la Seine-Maritime de produire dans le cadre du présent contentieux, il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de son état de santé.
12. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle (...) ".
13. En l'espèce, M. A... est entré en France le 1er juillet 2015 et a bénéficié du 11 décembre 2015 au 10 décembre 2017, en vertu du titre de séjour spécial " ministère des affaires étrangères EM/C " détenu par sa mère, d'une carte de séjour portant la mention visiteur délivrée en application des dispositions de l'article L. 313-6 précitées. Ayant par la suite formulé une demande de changement de son statut au profit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il a produit à l'appui de sa demande un contrat de travail et des bulletins de salaire, conduisant le préfet de la Seine-Maritime à examiner sa demande au regard des stipulations précitées de l'article 3 de la convention franco-tunisienne. Cependant, et ainsi que le relève à juste titre le préfet de la Seine-Maritime, M. A... a méconnu l'engagement de ne pas exercer en France d'activité professionnelle imposé par la détention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Il ne saurait par suite utilement invoquer, à l'appui de sa demande de titre de séjour, le contrat de travail qu'il a conclu et les bulletins de salaire produits au présent dossier.
14. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer une présence en France d'une durée de cinq ans, l'exercice d'une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2018 et la reconnaissance par anticipation de l'enfant porté par sa compagne, au demeurant par un acte du 12 août 2019 postérieur à la décision attaquée, M. A..., qui n'établit en outre pas la réalité de la présence régulière sur le territoire national de sa mère et de ses frère et soeur, ne démontre pas qu'il aurait, à la date de la décision attaquée, fixé en France l'essentiel de ses intérêts, alors, au demeurant, qu'il n'est pas établi qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Par suite, en adoptant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché cette décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de l'intéressé ne présentant aucun caractère exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. La décision portant refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 7, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de sa situation familiale, de son intégration sociale, des conditions et de la durée de sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 11, que M. A... n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de M. A... et énonce notamment que rien ne permet de considérer que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait état d'éléments quant à ses craintes en cas de retour en Tunisie justifiant une motivation spécifique de l'arrêté litigieux sur le pays de renvoi. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 19, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
22. En troisième lieu, M. A... n'assortit pas le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, en vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français dont elle détermine la durée, en tenant compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs.
25. En l'espèce, pour justifier qu'il soit fait interdiction à M. A... de retour sur le territoire français durant deux années, le préfet de la Seine-Maritime a relevé le détournement de son titre de visiteur par l'intéressé qui ne l'autorisait pas à travailler, son recours abusif aux procédures administratives dans le seul but de faire échec aux mesures d'éloignement en cours ou à venir et de se voir délivrer un titre de séjour, l'absence de démonstration de la perte de tout lien avec son pays d'origine, tout en constatant que le comportement de M. A... n'était pas constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.
26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
27. Enfin, alors-même que M. A... a reconnu par anticipation l'enfant porté par sa compagne, de nationalité française, il n'apporte aucun élément relatif à l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Ainsi qu'il a été dit, d'une part, si M. A... soutient qu'il dispose d'un contrat de travail, il est constant qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation à cette fin, et travaillait donc illégalement et, d'autre part, il n'établit pas la réalité de l'allégation selon laquelle sa mère et ses frère et soeur seraient présents, en situation régulière, sur le territoire national. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A... n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 août 2019 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il y a par suite lieu de rejeter sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen, ensemble les conclusions en injonction, en astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont elle est assortie.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903062 du tribunal administratif de Rouen du 28 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA02821 2