Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. A..., représenté par Me B... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... D..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 7 octobre 1987, est arrivé en France le 17 octobre 2015 sous couvert d'un visa court séjour valable du 1er juillet 2015 au 26 décembre 2015. Le 8 août 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 21 mars 2018, le préfet du Nord lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. En particulier, elle mentionne que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permet de voyager sans risque. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision de refus de séjour attaquée répond aux exigences de l'article L. 211-5 précité et ne révèle pas un défaut d'examen particulier.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord s'est fondé sur l'avis émis le 24 janvier 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il a pu s'approprier les termes sans pour autant se sentir lié par cet avis, selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait néanmoins pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. A... se prévaut d'un état de handicap, les pièces produites, notamment le certificat médical, en date 31 décembre 2018, qui se borne à affirmer, de façon peu circonstanciée, que l'état de santé de l'intéressé " nécessite des soins médicaux spécialisés en France " ainsi que la carte de handicap, délivrée en Algérie le 6 octobre 1993, faisant état, sans autre précision, d'un " handicap moteur à 100 % ", ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur ce point. Ainsi, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A... sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sus-évoqué : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
6. Si le requérant soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France, en particulier ses deux frères, l'un de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident, et qu'il est hébergé chez l'un d'entre eux, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans charge de famille. En outre, l'intéressé conserve des attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où demeurent ses parents. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
8. Le préfet du Nord a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée.
9. Pour les motifs énoncés aux points 4 et 6, l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apparaît pas davantage que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'ait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier.
12. Pour les raisons évoquées au point 4, il n'apparaît pas davantage que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°19DA00494 2