Résumé de la décision
La présente décision du Conseil d'État porte sur la contestation par M. A... B... d'un décret du 19 juin 1974, qui avait prononcé sa libération des liens d'allégeance avec la France, à la demande de sa mère. M. B... a introduit sa requête le 2 juin 2017, soit plus de trois ans après avoir atteint l'âge de la majorité. Le Conseil d'État a rejeté sa requête pour tardiveté, considérant qu’elle n’avait pas été déposée dans le délai raisonnable prévu par la loi.
Arguments pertinents
1. Conditions de demandes de perte de nationalité :
Le Conseil a rappelé que selon le Code de la nationalité française - Article 91, la perte de la nationalité française requiert une demande explicite du Français, même mineur, qui doit être autorisé ou représenté. Ainsi, pour un mineur de plus de seize ans, comme M. B... lorsqu'il a contesté, il faut qu'il ait lui-même exprimé une demande avec l'accord de ceux exerçant l'autorité parentale.
2. Principe de sécurité juridique :
L'argument fondamental du Conseil est l'importance de la sécurité juridique qui restreint le droit de contester une décision administrative individuelle à un délai raisonnable. Comme énoncé dans le considérant 3, "si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé ne permet pas d'opposer les délais de recours, le destinataire ne peut exercer de recours au-delà d'un délai raisonnable". En l'espèce, ce délai a été fixé à trois ans après la publication du décret ou, dans le cas plus tardif, après la majorité de l'intéressé.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'âge requis pour la demande :
- Code de la nationalité française - Article 91 : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui ... est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français (...)". Cela démontre que la volonté de l'individu est primordiale dans le cadre d’une demande de perte de nationalité.
2. Sur la phrase de la sécurité juridique :
- Le principe de la sécurité juridique est fondamental dans le droit administratif, permettant de prévenir des contestations indéfinies.
- Le considérant 3 expose que le décret de libération des liens d'allégeance ne peut être contesté "au-delà d'un délai raisonnable", précisé à trois ans dans les cas standards.
3. Tardiveté de la requête :
- M. B... a déposé sa requête plus de trois ans après avoir atteint sa majorité, ce qui contrevient aux exigences de délais précisés par le droit. Ainsi, le Conseil a déclaré, "dans l'absence de circonstances particulières", que sa contestation est irrecevable.
Cette décision met en lumière l'importance de la volonté personnelle dans les demandes de nationalité et de libération de liens, tout en soulignant les limites imposées par le principe de sécurité juridique, qui protège tant les intérêts de l'État que ceux des individus contre les recours tardifs.