1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C....
2° Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1601611 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17BX01481 du 29 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme C..., annulé ce jugement et l'arrêté attaqué.
Sous le n° 416085, par un pourvoi, enregistré le 29 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme C....
....................................................................................
3° M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1601610 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17BX01489 du 29 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. C..., annulé ce jugement et l'arrêté attaqué.
Sous le n° 416090, par un pourvoi, enregistré le 29 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C....
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers :
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C... ;
Vu les trois notes en délibéré, enregistrées le 20 novembre 2019, présentées par le ministre de l'intérieur ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du III de l'article 35 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " les articles (...) L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...), dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015 ". Aux termes de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015, les articles : " (...) L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi [n° 2015-925 du 29 juillet 2015], s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 ". Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les articles L. 743-1, L. 743-2 et L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, s'appliquent aux demandes d'asile introduites à compter du 1er novembre 2015. Pour l'application de ces dispositions, une demande de réexamen est regardée comme une demande d'asile.
4. Dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, l'article L. 741-1 du même code, dispose que : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code, dans la rédaction issue de la même loi : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". L'article L. 743-2 du même code énumère les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Enfin, l'article L. 743-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour ".
5. Il résulte ainsi des dispositions applicables aux litiges que, sous réserve du cas de demandes présentées par l'étranger en rétention ou des cas de refus d'attestation de demande respectivement prévus aux articles L. 556-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l'intéressé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande.
6. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que les demandes d'asile de MM. et A... C... ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2016 et que les intéressés ont, par la suite, présenté des demandes de réexamen. La cour administrative d'appel a souverainement jugé, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, que les intéressés avaient manifesté leur volonté de demander le réexamen de leurs demandes d'asile avant que ne soient pris à leur encontre, le 2 juin 2016, les arrêtés litigieux. Si la cour a fait application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieures à la loi du 29 juillet 2015 pour annuler les arrêtés obligeant MM. et A... C... à quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions applicables en l'espèce faisaient obstacle à la prise de telles mesures, les intéressés pouvant prétendre au droit au maintien sur le territoire dès qu'ils avaient manifesté à l'autorité administrative leur intention de solliciter un réexamen de leurs demandes d'asile. En l'état des faits souverainement constatés par la cour administrative d'appel, ce motif, qui ne suppose l'appréciation d'aucune circonstance de fait supplémentaire, peut être substitué à celui retenu par la cour dans les arrêts attaqués, dont il justifie légalement les dispositifs.
7. Le ministre de l'intérieur n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois du ministre de l'intérieur sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... C..., Mme D... C... et M. E... C....