Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2019 et 19 août 2019, Mme F..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... F..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 16 juin 1974, interjette appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions du 25 mai 2018 :
2. Mme F... réitère en appel sans élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2, 11 et 16 du jugement attaqué.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... avant de prendre les décisions contestées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. L'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 janvier 2018 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016, ces textes posant le principe d'une délibération collégiale. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : " et est daté et signé par les trois médecins qui l'ont composé. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, contrairement à ce que soutient Mme F..., l'avis émis le 6 janvier 2018 par le collège de médecins de l'OFII, dont la copie est produite par la préfète en première instance, est revêtu de la signature manuscrite de chacun des trois médecins ayant délibéré et ne comporte donc pas de signatures apposées numériquement. Par suite, Mme F... n'apporte aucun élément sérieux au soutien de son moyen tiré de ce que l'avis du collège n'aurait pas été rendu de manière collégiale la privant ainsi d'une garantie.
6. La circonstance que la préfète de la Seine-Maritime n'a pas communiqué à l'appelante la fiche relative à la République démocratique du Congo contenue dans la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO) qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l'OFII pour émettre l'avis du 6 janvier 2018 est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose une telle communication préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. L'avis émis le 6 janvier 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, qu'elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Mme F... soutient qu'elle souffre de diabète et d'hypertension artérielle pour lesquels elle est suivie en France et allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses pathologies dans son pays d'origine. Si l'intéressée produit en appel de nouvelles ordonnances médicales attestant qu'elle suit un traitement médicamenteux, ainsi qu'un certificat médical du 25 juillet 2019, peu circonstancié qui se borne à préciser que les pathologies dont elle souffre nécessitent un suivi médical, ces seuls éléments ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation du collège des médecins du service médical de l'OFII quant à l'existence effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle ne démontre pas davantage, en se bornant à se prévaloir de documents à portée générale, tels que des extraits de la fiche relative à la République démocratique du Congo contenu dans la BISPO, que sa prise en charge médicale serait impossible dans son pays d'origine pour les pathologies courantes dont elle est atteinte. En outre, il ressort des fiches élaborées par le Medical Country of Origin Information (MEDCOI), datant du 26 mars 2015, versées par la préfète de la Seine-Maritime dans le dossier de première instance, que le diabète et l'hypertension dont souffrent Mme F... sont pris en charge à Kinshasa permettant un suivi médical et un traitement médicamenteux adaptés à ses pathologies. Dès lors, les éléments produits par l'intéressée ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins du service médical de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. Si Mme F... soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où elle ne résidait que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident encore ses quatre enfants mineurs. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme F... et au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme F....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'éléments nouveaux apportés par Mme F... alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 septembre 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 mai 2017, a rejeté sa demande d'asile, que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine Maritime.
N°19DA00529 2