Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2018, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 19 mai 1998, s'est présenté auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 28 mars 2018, afin demander le bénéfice de l'asile politique. Le 28 mars 2018, la préfète de la Seine-Maritime a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont donné implicitement leur accord le 12 avril 2018. Par un arrêté du 23 mai 2018, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie. Par un jugement n° 1801890 du 15 juin 2018, le magistrat désigné a annulé cette décision au motif qu'elle était insuffisamment motivée. Par un nouvel arrêté du 26 juillet 2018, la préfète de la Seine-Maritime a repris à son encontre une nouvelle décision de transfert à destination de l'Italie. M. A... interjette appel du jugement du 5 septembre 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2018.
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Et aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, dans sa rédaction issue de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " (...) 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins (...) de reprise en charge de la personne concernée, (...) d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement Dublin III, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait la préfète de la Seine-Maritime pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. A... aux autorités italiennes a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Rouen. Ce délai a recommencé à courir à compter du 11 septembre 2018, date de la notification à l'administration du jugement du 5 septembre 2018 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen. La préfète de la Seine-Maritime soutient avoir informé les autorités italiennes que le délai de transfert de M. A... avait été prolongé le 23 octobre 2018 en raison de la fuite de celui-ci. Il ressort toutefois des pièces produites par la préfecture que le document intitulé " informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert ", indique une date d'accord implicite au 11 mai 2018, et mentionne que la date limite d'exécution du transfert est, dès lors, portée au 11 novembre 2019. En l'absence d'élément établissant que l'Italie aurait été informée d'une prolongation du délai de transfert au-delà de cette date, M. A... est fondé à soutenir que la responsabilité du traitement de sa demande de protection internationale incombe à la France, et à demander à la cour de constater un non-lieu à statuer sur sa requête.
5. Le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros demandée par Me C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : Les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°18DA02026