Par un jugement n° 1300056-1303339 du 23 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de Mme E...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, sous le n° 15DA01014, MmeE..., représentée par Me B...Pietrzyk, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser, en sa qualité de représentante légale de son fils Yaël, une somme de 25 000 euros, à titre provisionnel, en réparation des préjudices que ce dernier aurait subis à raison des conditions dans lesquelles a été pris en charge son accouchement ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser, en son nom propre, une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des conditions dans lesquelles a été pris en charge son accouchement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un retard fautif dans le délai de réalisation de l'extraction de son fils Yaël par césarienne, ce retard étant dû à un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service en l'absence de salle d'intervention de chirurgie obstétricale à proximité du secteur de naissance et à une faute médicale dans le choix du mode d'anesthésie ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre les séquelles dont est atteint son fils Yaël et le retard fautif dans le délai de réalisation de son extraction ;
- les experts ont estimé que l'enfant est atteint d'une incapacité temporaire partielle qui ne saurait être inférieure à 20 %, un préjudice esthétique qui ne saurait être inférieur à 1/7 et des souffrances endurées qui ne sauraient être inférieures à 1/7 ;
- elle a subi à titre personnel un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2016, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par Me A...G..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, représentée par Me F...D..., conclut à la condamnation du centre hospitalier d'Abbeville à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 30 589,70 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retard à l'extraction de l'enfant est imputable à un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service lié à la configuration des lieux, mais également à un choix anesthésique erroné ;
- les manquements du centre hospitalier d'Abbeville ont rallongé le délai d'extraction et fait perdre une chance à Yaël d'échapper aux séquelles d'une anoxie périnatale ; une telle perte de chance ne pouvant être inférieure à 90 % ;
- elle doit être remboursée à titre provisionnel des frais de santé actuels qui sont imputables aux fautes du centre hospitalier d'Abbeville.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2015 et le 23 mars 2017, sous le n° 15DA01037, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine- Maritime, représentée par Me F...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 30 589,70 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retard à l'extraction de l'enfant est imputable à un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service lié à la configuration des lieux, mais également à un choix anesthésique erroné ;
- les manquements du centre hospitalier d'Abbeville ont rallongé le délai d'extraction et fait perdre une chance à Yaël d'échapper aux séquelles d'une anoxie périnatale ; une telle perte de chance ne pouvant être inférieure à 90 % ;
- elle doit être remboursée à titre provisionnel des frais de santé actuels qui sont imputables aux fautes du centre hospitalier d'Abbeville.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2016, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par Me A...G..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ne justifie pas de la réalité des dépenses dont elle demande le remboursement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que Mme E...a été admise au service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier d'Abbeville le 16 août 2009 à 6h15, à quarante semaines d'aménorrhée, suite à une rupture prématurée des membranes ; qu'elle y a donné naissance à son quatrième enfant, Yaël Cauchois, le lendemain à 0h32 après qu'une césarienne ait été réalisée en urgence sous rachianesthésie ; que, devant l'absence de mouvement respiratoire du nourrisson et l'inefficacité de la ventilation au masque, il a été procédé à un massage cardiaque, à une intubation et à deux injections intra-trachéales qui ont permis la reprise du rythme cardiaque ; que l'enfant, hypotonique, a été transféré en réanimation néonatale au centre hospitalier universitaire d'Amiens pour la poursuite de la prise en charge où il a bénéficié d'un suivi neuro-pédiatrique jusqu'au 27 août 2009, date à laquelle il a été de nouveau transféré dans le service de néonatologie du centre hospitalier d'Abbeville où il a été constaté une tétra-parésie spastique entravant modérément la mobilité des membres ; que Mme E...a saisi le tribunal administratif d'Amiens de deux demandes, l'une en son nom propre et l'autre en tant que représentante légale de son fils, tendant à ce que le centre hospitalier d'Abbeville soit condamné à lui verser une indemnité tendant à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis ainsi que son fils du fait des fautes commises par le centre hospitalier dans la prise en charge de son accouchement ; qu'après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif d'Amiens les a rejetées par jugement du 23 avril 2015 ; que Mme E...et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant que la requête n° 15DA01014 présentée par Mme E...et la requête n° 15DA01037 présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif d'Amiens que la bradycardie diagnostiquée à 23h52 imposait la réalisation d'une césarienne en urgence pour procéder à l'extraction de l'enfant ; que cette extraction est intervenue à 0h32 soit quarante minutes après que la décision de procéder à cette opération ait été prise par le médecin du centre hospitalier d'Abbeville alors que la littérature médicale versée aux débats par les parties indique que le délai généralement admis pour l'extraction foetale en urgence par incision césarienne est de 30 minutes ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'opération de césarienne a été réalisée dans le bloc opératoire central du centre hospitalier, ce qui a imposé, pour le transport de MmeE..., le franchissement d'un étage et d'emprunter deux ascenseurs et un couloir alors que les dispositions de l'article D. 6124-41 du code de la santé publique imposent aux établissements qui, comme le centre hospitalier d'Abbeville, ont une activité obstétrique de plus de 1 200 accouchements par an, de disposer d'une salle d'intervention située au sein du secteur de naissance ou contigüe à celui-ci ; qu'ainsi, cette configuration des lieux a conduit à l'allongement du délai de réalisation de l'extraction de l'enfant ; que, d'autre part, malgré la situation d'urgence et alors qu'aucune péridurale n'avait été posée, il a été décidé de procéder à une rachianesthésie et non à une anesthésie générale, alors que le rapport des experts et la littérature médicale versée aux débats préconisent dans une telle situation de recourir à l'anesthésie générale dès lors qu'il est démontré que sa réalisation est plus rapide ; qu'ainsi, le choix de procéder à une rachianesthésie a également contribué à l'allongement du délai de réalisation de l'extraction de l'enfant ; que, dans ces conditions, tant la configuration des lieux que le choix du mode d'anesthésie doivent être regardés comme constitutifs de fautes dans le délai de réalisation de l'extraction de Yaël Cauchois de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville ;
4. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
5. Considérant qu'en cas de souffrance foetale aiguë, tout retard dans l'extraction de l'enfant est susceptible de contribuer à l'apparition ou à l'aggravation de séquelles cérébrales ; que s'il n'est pas certain, en l'espèce, que le dommage ne serait pas advenu en l'absence du retard fautif, il n'est pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision de pratiquer une césarienne a été prise, ni que le délai de 40 minutes qui a été nécessaire à la réalisation de cette césarienne aurait suffi à l'apparition des mêmes lésions ; que, dans ces conditions, le retard fautif est à l'origine, pour Yaël Cauchois, de la perte d'une chance d'éviter tout ou partie des séquelles dont il est resté atteint ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville n'était pas engagée et ont rejeté les demandes indemnitaires dont ils étaient saisis ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme E...et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la cour ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport des experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qu'une extraction plus précoce de l'enfant n'aurait pas nécessairement garanti un non état néonatal et l'absence de séquelles à distance, compte tenu notamment de la forte influence que peuvent avoir certains évènements anténatals sur le pronostic néonatal ; que, notamment, l'examen par IRM (imagerie par résonnance magnétique) cérébrale réalisée dix jours après la naissance de Yaël Cauchois a révélé des images témoignant d'une nécrose laminaire ; que selon le rapport médical du Docteur Viguier, gynécologue accoucheur, produit par le centre hospitalier d'Abbeville, rapport certes établi unilatéralement par l'une des parties mais qui a été soumis au débat contradictoire et qui n'est contredit par aucune autre pièce médicale apportée par les parties, cette nécrose laminaire porte trace de lésions ayant une origine anténatale compte tenu du délai d'apparition de ce type d'image cicatricielle ; que le rapport des experts désignés par le juge des référés du tribunal n'exclut d'ailleurs pas une origine anténatale dont l'expression n'est antérieurement pas toujours repérable ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise complémentaire, eu égard à l'importante probabilité qu'avait la souffrance, installée à 23h52, même si un retard de dix minutes au regard du délai généralement admis pour l'extraction de l'enfant n'était pas intervenu, d'évoluer vers les séquelles dont Yaël Cauchois est resté atteint, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de la perte de chance à 15 % et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville la réparation de cette fraction du dommage corporel ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Yaël Cauchois :
8. Considérant que les experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ont constaté l'absence de consolidation de l'état de santé de l'enfant tout en relevant l'existence d'un préjudice esthétique et de souffrances endurées avant consolidation qui ne pourront être inférieurs à 1/7, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel qui ne pourra être inférieur à 20 % ; que ces éléments sont susceptibles d'évoluer ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, dépourvu d'utilité en l'absence de consolidation de l'état de santé de l'enfant, il sera fait une juste appréciation desdites souffrances, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire partiel en évaluant ces préjudices, à titre provisionnel, dans l'attente de la consolidation de son état, à 24 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer à MmeE..., en sa qualité de représentante légale de Yaël Cauchois, une somme de 3 600 euros ;
9. Considérant que si Mme E...fait également état d'un préjudice attaché au déficit fonctionnel temporaire partiel lié aux difficultés d'intégration scolaire de son fils, les experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n'évoquent à ce titre qu'un préjudice éventuel dont la réalité ne pourrait commencer à être appréciée qu'à partir de l'âge de 6 ans de l'enfant ; que si Yaël Cauchois est aujourd'hui âgé de 7 ans, Mme E...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'ampleur de ses difficultés d'intégration scolaire en se bornant à alléguer qu'un dossier a été déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées ; que, par suite, ce chef de préjudice qui ressortit d'ailleurs des troubles dans les conditions d'existence étant au jour du présent arrêt contestable dans son principe, aucune somme ne peut être allouée à titre provisionnel ;
En ce qui concerne les préjudices de Mme E...:
10. Considérant que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par MmeE..., dont le caractère est certain, peuvent faire l'objet d'une évaluation définitive à la date du présent arrêt ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en les évaluant à la somme totale de 80 000 euros ; qu'il y a lieu, après application du taux de perte de chance retenu, d'accorder à Mme E...une somme de 12 000 euros ;
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
11. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime demande, à titre provisionnel, le remboursement des débours exposés par elle au cours des hospitalisations de l'enfant entre le 17 et le 27 août 2009 au centre hospitalier d'Amiens et du 27 au 31 août 2009 au centre hospitalier d'Abbeville, ainsi que de frais médicaux, de kinésithérapie et de transport jusqu'au 10 janvier 2013 pour un montant total de 30 589,70 euros ; que, toutefois, ces dépenses ont d'ores et déjà été exposées et constituent des dépenses de santé actuelles dont le remboursement par le centre hospitalier d'Abbeville interviendra, si elles sont justifiées, à titre définitif et non provisionnel ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime justifie que les dépenses dont elle demande le remboursement sont en lien avec le dommage résultant de la faute commise par le centre hospitalier d'Abbeville ; que, par suite, compte tenu du taux de perte de chance retenu, le centre hospitalier d'Abbeville doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime une somme de 4 588,45 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 17 octobre 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d'Amiens ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 octobre 2014 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 octobre 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que s'agissant des débours futurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ne présentant aucune conclusion, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur ce point ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par lesdites dispositions ; que le centre hospitalier d'Abbeville lui versera à ce titre la somme de 1 055 euros telle que prévue par les dispositions de l'arrêté susvisé du 26 décembre 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que Mme E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pietrzyk, avocate de MmeE..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville le versement à Me Pietrzyk de la somme de 1 500 euros ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville une somme de 1 500 euros à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300056-1303339 du tribunal administratif d'Amiens du 23 avril 2015 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Abbeville versera à MmeE..., en sa qualité de représentante légale de son fils, une somme de 3 600 euros, à titre provisionnel.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Abbeville versera à MmeE..., en son nom propre, à titre définitif, une somme de 12 000 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Abbeville versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime une somme de 4 588,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014. Les intérêts échus à la date du 17 octobre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier d'Abbeville versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 1 055 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le centre hospitalier d'Abbeville versera à Me B...Pietrzyk, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le centre hospitalier d'Abbeville versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au centre hospitalier d'Abbeville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01014,15DA01037