Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M. C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie du 9 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle ne lui ayant pas été notifiée ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de matérialité des faits de masturbation ;
- la composition de la commission de discipline était irrégulière ;
- la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense et de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ;
- la matérialité des faits de masturbation n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que M. C...n'a, durant le délai de recours de première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision attaquée et qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soulever les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline et de la violation des droits de la défense, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire a été prononcée, le 30 août 2013, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Laon à M. B... C..., alors incarcéré dans cet établissement, suite à deux procédures disciplinaires engagées contre l'intéressé, portant les numéros 2013000479 et 2013000488 ; que, par une décision du 9 octobre 2013, qui s'est substituée à celle du 30 août 2013, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute Normandie et Picardie a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressé contre la sanction n° 2013000479 ; qu'une décision implicite de rejet est née à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du recours administratif préalable contre la sanction n° 2013000488 ; que M. C...relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2013 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. C...soutient que le tribunal administratif d'Amiens a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits de masturbation ; qu'il ressort toutefois du jugement en litige que les premiers juges, après avoir requalifié ce moyen en erreur de fait l'ont, au point n° 17, écarté au motif qu'il était inopérant en l'absence de conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre la sanction issue de la procédure n° 2013000488 ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 9 octobre 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie :
3. Considérant que M. C... n'a soulevé, durant le délai de recours de première instance devant le tribunal administratif d'Amiens, que des moyens de légalité interne contre la décision du 9 octobre 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute Normandie et Picardie ; qu'ainsi, et alors même que son conseil a soulevé des moyens de légalité externe dans son mémoire complémentaire enregistré plus de six mois après l'enregistrement de la demande, il n'est pas recevable, en appel, à soulever les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires, et des vices de procédure liés à l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, et à la violation des droits de la défense et des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (...) " ;
5. Considérant que, si M. C...conteste la matérialité des faits de masturbation, il est constant que, le 19 août 2013, l'intéressé a envoyé au directeur adjoint du centre pénitentiaire de Laon un courrier injurieux ; que si M. C...soutient que cette lettre ne contenait pas d'insultes mais des propos " peu courtois ", il ressort des termes mêmes employés par l'intéressé que la grossièreté et le caractère insultant de ce courrier ne sont pas contestables ; que, par suite, et compte tenu de la gravité du comportement dont a fait preuve l'intéressé, qui avait, à la date de la décision, fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires, et à supposer même que les faits de masturbation ne soient pas établis, il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la durée maximale de placement en cellule disciplinaire pour une faute du deuxième degré, à savoir quatorze jours, commune aux deux procédures engagées contre le requérant ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'absence de matérialité de certains faits ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me A...D....
Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. E...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01689