Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2016, MmeF..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 15 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence et d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II et est entachée d'une motivation insuffisante et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-3 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme F...est irrecevable, en l'absence de moyens critiquant le jugement ;
- les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...F..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 mai 1976, relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur le moyen commun aux quatre décisions :
2. Considérant que, par arrêté du 22 décembre 2015, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...E..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux droits au séjour sur le territoire français et aux titres de séjour, celles relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, et les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. E...n'était pas compétent pour prendre les quatre décisions contenues dans l'arrêté du 15 juin 2016 manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Sur le refus de séjour :
3. Considérant que la décision en litige énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la préfète du Pas-de-Calais a notamment précisé que la requérante n'apportait aucun élément susceptible d'établir l'intensité des liens personnels et familiaux dont elle se prévaut sur le territoire national ; que la décision en litige mentionne également que Mme F...est célibataire, sans enfant, que les titres de séjour étudiant dont elle avait bénéficié ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire français, et que si elle se prévalait d'un contrat de travail, elle ne justifiait pas remplir les conditions de l'exercice d'une profession médicale en France ; que, par suite, et alors même que sa profession de médecin et les études qu'elle a suivies ne sont pas mentionnées, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté lui refusant un titre de séjour serait entaché d'une motivation insuffisante ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) / " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme F...est entrée en France le 15 novembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant, afin de préparer un diplôme d'études spécialisées en médecine ; qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de travail afin de suivre les stages obligatoires de son cursus ; que, toutefois, après la validation de son diplôme, son autorisation de travail a été refusée le 9 mars 2016 ; qu'elle a obtenu, en novembre 2011, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'en novembre 2015 ; qu'elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11, qui lui a été refusé par l'arrêté en litige du 15 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ; que, si elle se prévaut de la présence en France de sa soeur, du mari de celle-ci et de leurs quatre enfants, de nationalité française, de son frère, qui a obtenu le statut de réfugié et d'une tante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que Mme F... est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que si elle se prévaut de sa présence en France depuis 2010, le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire national ; que si elle soutient, en outre, être entrée en France après avoir passé le " concours national d'internat en médecine à titre étranger ", le diplôme d'études spécialisées obtenu à l'issue de ce cursus ne lui donne toutefois droit ni à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine français, ni à l'exercice de la médecine en France ; que si Mme F...soutient que son état de santé nécessite des soins, elle n'établit ni en avoir informé les services de la préfecture, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en République démocratique du Congo ; qu'elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir transféré le centre de ses intérêts privés en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la préfète du Pas-de-Calais pouvait, sans méconnaître les dispositions et stipulations citées au point 4, refuser de délivrer à Mme F...le titre de séjour demandé ; que la décision en litige n'est, pour les mêmes motifs, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'il résulte de qui a été dit aux points 6 et 7, que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
10. Considérant que MmeF..., qui n'a pas sollicité un délai supérieur à celui de trente jours pour préparer son départ, ne justifie pas que le délai de trente jours serait manifestement insuffisant, compte tenu notamment de sa situation professionnelle et familiale ; que l'autorité préfectorale, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours pour l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que Mme F...n'allègue pas qu'elle aurait fait état auprès de la préfète du Pas-de-Calais de circonstances particulières, tirées de sa situation personnelle, qui auraient justifié qu'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit accordé pour exécuter spontanément l'obligation, qui lui a été faite, de quitter le territoire français ; que, par suite, pour se limiter à lui accorder ce délai de trente jours, la préfète du Pas-de-Calais n'avait pas à assortir sa décision d'une motivation particulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel Mme F...pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office de la mesure portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
14. Considérant que si Mme F...soutient qu'elle a rencontré des difficultés pour toucher son salaire dans son pays d'origine, et qu'elle a été rayée de la liste des bénéficiaires des primes, cette affirmation ne suffit pas à caractériser un traitement inhumain ou dégradant, ni un risque pour sa vie ou sa sécurité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Pas-de-Calais, que Mme B...F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. G...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01976