Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, M.G..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.G..., de nationalité nigériane, né le 28 septembre 1983, entré en France le 24 octobre 2015 selon ses déclarations, a demandé, le 5 février 2016, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 31 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2018 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
4. Il résulte tout d'abord des dispositions précitées que l'avis émis le 16 novembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'avait pas à comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical relatif à l'état de santé de M.G.... Il ressort ensuite des pièces du dossier, en particulier de l'attestation établie le 16 novembre 2018 par la directrice de l'OFFII produite par le préfet de l'Eure, que le rapport médical précité a été établi par le docteur A...B..., médecin du service médical de cet office et que celui-ci n'a pas siégé dans le collège de médecins qui a émis l'avis du 16 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans cette première branche.
5. L'avis émis le 16 novembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de M. G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé ne l'empêche pas de voyager. Ces mentions sont, dans le respect du secret médical, conformes à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Contrairement à ce que soutient le requérant, le collège n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible de traitement dès lors qu'il a considéré que le requérant pouvait bénéficier au Nigéria d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans cette seconde branche.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
7. Comme cela a été dit au point 5, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. G...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se bornant à produire des ordonnances de prescriptions médicales, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'appréciation du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'existence effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. G...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de M.G....
Sur les moyens communs aux décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. Par un arrêté n° SCAED-17-114 du 2 janvier 2018 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Eure du même jour, le préfet de l'Eure a donné à M. F... C..., directeur des relations avec les usagers et missions supports, délégation pour signer tous les arrêtés, décisions, pièces et correspondances en toutes matières ressortissant aux attributions de sa direction dont notamment les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°18DA01655