1°) d'annuler le jugement n° 1616952 du 25 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mai 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et il justifie sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans et de liens familiaux au sens des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien, né le 29 mai 1952, est entré en France en 1998 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 septembre 2015 son admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A..., et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien susvisé. Il expose les motifs pour lesquels ce dernier ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également qu'eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté mentionne enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et eu égard à ce qui précède au point 3, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " (...) 5°Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet de police ait examiné sa situation au regard de ces stipulations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant.
7. M. A...soutient enfin qu'il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qu'il exerce une activité professionnelle dans le domaine de la restauration. Ces circonstances ne sauraient, toutefois, suffire à établir qu'en refusant de faire bénéficier le requérant d'une mesure de régularisation, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que la seule production de quelques documents médicaux, de relevés de compte sans mouvement et de fiches de paie dont l'authenticité n'est pas confirmée par la production d'un contrat de travail et par les déclarations fiscales des revenus afférents à l'activité de serveur sont insuffisantes à justifier de sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis plus de dix ans.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A... ne justifie pas vivre en France de manière continue depuis 1998 et, par suite, y avoir le centre de sa vie privée et familiale. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'atteste pas être démuni d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans et où réside sa mère. La circonstance qu'un frère et une soeur résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
Le rapporteur,
C. LESCAUT Le président,
S-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01810