2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer une réduction de l'imposition et des pénalités en litige ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de la loi du 17 juillet 1978 ;
- l'article L. 76 B institue une garantie au profit du contribuable ;
- la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle ;
- l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ne peut se borner à invoquer les constatations effectuées par le vérificateur, mais a besoin des éléments communiqués par des tiers ;
- à titre subsidiaire, ils ont omis de déclarer un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2009.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2017 et le 13 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 428220 du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er mars 2019, le jugement de la requête présentée par M. et Mme C...a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, une réduction d'impôt pratiquée à raison d'investissements réalisés outre-mer par la société civile de construction-vente (SCCV) Domaine de Mireille. A l'issue d'un contrôle sur pièces faisant suite à une vérification de comptabilité de la société Domaine de Mireille, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt ainsi pratiquée, au motif que les investissements n'avaient pas été réalisés avant le 31 décembre 2009. M. et Mme C...font appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 en conséquence de la reprise de cette réduction d'impôt, ainsi que de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont elle est assortie.
2. M. et Mme C...ayant, dans le cadre de leur requête d'appel, expressément limité leurs conclusions au redressement correspondant à la reprise de la réduction d'imposition dont M. C...avait bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre d'appartements acquis en 2009, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ce chef de redressement et comme demandant la réduction des impositions en litige.
Sur la régularité du jugement :
3. A l'appui de sa demande, M. C...soutenait notamment que la procédure d'imposition était irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que l'administration n'avait pas répondu à ses demandes de communications des documents obtenus de tiers et ayant été utilisés pour fonder les rectifications litigieuses, en particulier les pièces permettant à l'administration de considérer que les appartements acquis par les requérants n'étaient pas habitables au 31 décembre 2009. Le tribunal n'a pas visé le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu. Par suite, son jugement doit être annulé. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de La Réunion, dans la limite des conclusions présentées en appel.
Sur le moyen tiré de l'avis d'imposition émis le 13 décembre 2012 :
4. Les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Est ainsi inopérant, au soutien de la demande par laquelle M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de La Réunion de les décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, le moyen tiré de ce qu'un avis, émis le 13 décembre 2012, mentionnait un montant d'impôt nul.
5. En outre, l'avis d'imposition émis le 13 décembre 2012 ne comporte aucune motivation. Il ne peut, dès lors, constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Dès lors, M. et Mme C... ne peuvent s'en prévaloir. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cet avis, qui mentionne en page trois un montant d'imposition de 318 122 euros, est entaché, sur sa première page, d'une simple erreur matérielle.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
6. En premier lieu, aux termes l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
7. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 6 juillet 2011 que M. et Mme C...ont été informés de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société SCCV Domaine de Mireille, dont il ressortait que les immeubles qu'elle bâtissait n'étaient pas achevés au 31 décembre 2009. Dès lors que M. C... n'a présenté une demande de communication des documents en cause que les 14 mars et 12 décembre 2012, soit après la mise en recouvrement des impositions en litige, intervenue le 30 janvier 2012, la circonstance que l'administration n'ait pas répondu à cette demande de communication est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
8. M. et Mme C...ne peuvent pas utilement invoquer la méconnaissance de la loi du 17 juillet 1978 qui a pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements (...) visés au 1, (...) 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements (...) visés aux b (...) du 2, (...) pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble (...) ". Pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective.
10. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont acquis, le 31 décembre 2009, sept appartements neufs situés à La Réunion auprès de la SCCV Domaine de Mireille. Pour justifier la reprise de la réduction d'impôt dont avaient bénéficié M. et Mme C...sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre de l'année 2009, l'administration s'est fondée sur des informations recueillies dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Domaine de Mireille, en particulier un état d'avancement des travaux de toiture établi par l'entreprise Toiture des Îles en décembre 2009 indiquant que les travaux de charpente étaient réalisés à 90 % et ceux de couverture à 35 %, des pièces relatives à la réalisation d'importants travaux de plomberie, de carrelage et de peinture au cours de l'année 2010 et à l'assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2010 au cours de laquelle les associés ont acté, d'une part, la décision de déclarer l'achèvement des travaux au 23 décembre 2009 bien que les fosses sceptiques ne soient pas raccordées et, d'autre part, la livraison des premiers appartements en mai 2010. M. et Mme C...n'apportent aucun élément de nature à établir que les appartements qu'ils ont acquis offraient, au 31 décembre 2009, des conditions d'habitabilité normales en permettant une utilisation effective. La circonstance, au demeurant non établi par la seule production d'un courriel dépourvu de motivation, que l'administration aurait reconnu pour un autre associé de la SCCV Domaine de Mireille que les appartements étaient achevés au 31 décembre 2009 est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, dès lors qu'elle a été établie conformément à la loi. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'opération ne pouvait ouvrir droit au dispositif de réduction d'impôt au titre de l'année 2009.
11. En second lieu, si M. et Mme C...demandent, à titre subsidiaire, une compensation en soutenant avoir omis de déclarer un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2009, ils n'en établissent ni l'existence, ni a fortiori le montant, en se bornant à justifier avoir fait l'apport à la SCCV Domaine de Mireille, par un acte notarié du 9 décembre 2009, d'un terrain situé 50 allée des Aubépines à Saint-Pierre, estimé à 1 156 000 euros, et en produisant des déclarations fiscales rectificatives souscrites les 15 mai 2017 et 21 mars 2018.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de La Réunion en date du 30 novembre 2016 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la reprise de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de La Réunion relative à la reprise de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest (division des affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA20678