Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2018 et le 5 juin 2018, Mme E..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 24 janvier 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 3 janvier 2018 en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la préfète de la Seine-Maritime n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard des garanties prévues par l'article 3-2 du même règlement et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 17 du même règlement et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., ressortissante somalienne, née le 9 janvier 1996, a sollicité auprès de la préfète de la Seine-Maritime le 25 août 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Les contrôles effectués par les services de la préfecture ont révélé que l'intéressée avait été identifiée en Italie les 8 avril et 3 juin 2016. La préfète de la Seine-Maritime a, le 28 août 2017, saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord implicite le 12 septembre 2017. Par un arrêté du 3 janvier 2018, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Mme E...relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mai 2018. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté du 3 janvier 2018 en litige, qui vise les règlements communautaires et les articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que " les contrôles effectués, en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013, ont révélé que Mme E...C...avait été identifiée par les autorités italiennes d'une part le 8 avril 2016 et d'autre part le 3 juin 2016, sous les numéros IT2SS00KQO et IT1SS00L2Y". L'arrêté énonce ensuite que " le 28 août 2017, au regard de critères au chapitre 3 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 18-1 b) dudit règlement " et que " le 12 septembre 2017, les autorités italiennes ont implicitement accepté la demande de reprise en charge " et qu'après un examen approfondi de sa situation familiale et personnelle, elle ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17 de ce règlement. En outre, la décision se réfère à l'article 18.1 b) qui est en partie reproduit dans le corps de l'arrêté. Ces motifs, desquels il résulte que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne et y a déposé une demande d'asile, et que cette demande était toujours en cours d'instruction à la date de l'arrêté litigieux, permettent ainsi d'identifier le critère prévu par le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont la préfète de la Seine-Maritime a entendu faire application pour désigner l'Italie comme le pays vers lequel Mme E...pourra être transférée. Par suite, les motifs figurant dans l'arrêté contesté, qui font apparaître les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, sont suffisamment précis pour permettre à l'intéressée de bénéficier du recours effectif visé au paragraphe 1 de l'article 27 du règlement. Le moyen présenté par Mme E... tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté..
4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ;
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...s'est vu remettre le 25 août 2017 les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue somali. Si le guide d'accueil du demandeur d'asile lui a été remis en langue anglaise, elle a cependant compris les informations identiques délivrées dans la langue somali, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel du 25 août 2017, elle a été assistée d'un interprète en langue somali, langue qu'elle a déclaré comprendre, et il a pu être vérifié qu'elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 8 avril 2016 et le 3 juin 2016 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Elle a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 3 janvier 2018, date à laquelle la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes et de la possibilité de formuler des observations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. Aux termes des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et les deuxièmes alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime a indiqué, dans l'arrêté contesté, avoir saisi, le 28 août 2017, soit dans le délai de deux mois visé à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions précitées de l'article 18 paragraphe 1, b) du même règlement et estimé qu'un accord implicite avait été rendu le 12 septembre 2017. Les pièces produites par l'autorité préfectorale, et notamment un accusé de réception DubliNet, réseau privé d'échange intranet entre les Etats membres de l'Union européenne, émis le 28 août 2017 à 15 heures 54, établissent que la requête aux fins de reprise en charge de Mme E...a bien été transmise aux autorités italiennes le 28 août 2017. En outre, il est constant que les autorités italiennes n'ont donné aucune réponse à cette demande de reprise en charge dans les délais d'un mois ou de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 et ainsi, en tout état de cause, les autorités italiennes qui, contrairement à ce qu'affirme la requérante, par l'émission d'un accusé de réception DubliNet ont bien reçu la demande, doivent être regardées comme ayant tacitement donné leur accord à l'expiration de ces délais. Il s'ensuit que la préfète de la Seine-Maritime a pu légalement, compte tenu de l'existence de cet accord implicite, prononcer le transfert de l'intéressée vers l'Italie.
8. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
9. Comme cela a été dit au point 5, Mme E...a bénéficié le 25 août 2017 d'un entretien individuel dans des conditions garantissant la confidentialité, assistée d'un interprète de l'association ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur, en langue somali au cours duquel il a pu être vérifié qu'elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie les 8 avril 2016 et le 3 juin 2016 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le compte-rendu de cet entretien a été signé par un agent de la préfecture, dont le nom y figure et qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien. Les dispositions précitées n'imposent pas que la qualité de cet agent figure sur ce compte rendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité manque en fait.
10. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Mme E...se borne à soutenir qu'elle craint des mauvais traitements en cas de retour en Italie sans toutefois établir l'existence d'un risque personnel d'y être accueillie dans des conditions indécentes, ni d'ailleurs l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, dans ce pays. A cet égard, elle ne saurait se limiter à invoquer des considérations générales sur les difficultés rencontrées par les autorités italiennes pour accueillir le grand nombre de migrants affluant en Italie, ou même se prévaloir des mentions d'un rapport d'Amnesty international du 3 novembre 2016, ainsi que de divers articles de presse, pour démonter la violation, en ce qui la concerne, de l'article 3 paragraphe 2 précité. La circonstance que l'acceptation de la prise en charge de sa demande d'asile par les autorités italiennes résulte d'une décision implicite n'est pas davantage de nature à établir une telle violation. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen précis et personnalisé de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
13. La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de la Seine-Maritime, qui a notamment relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme E...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressée alors même qu'elle n'en était pas responsable. Par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et examiné la possibilité de traiter sa demande d'asile, ni, en l'absence d'éléments de nature exceptionnelle ou humanitaire exceptionnelle invoqués, qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par MmeE....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Julien Sorin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 octobre 2018.
Le rapporteur,
Signé : M. A...Le président de la formation de jugement,
Signé : J. SORIN
La greffière,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°18DA00473