3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cause d'appel, une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Une dispense d'instruction a été prononcée par une ordonnance du 24 juillet 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 février 2018, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M.D..., ressortissant nigérian, une carte de résident. Le 14 mai 2018, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un jugement du 22 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision préfectorale du 20 février 2018 et mis à la charge de l'Etat le paiement à Me Gommeaux d'une somme de 400 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Me Gommeaux interjette appel de ce jugement et demande que cette somme soit portée à 2 000 euros.
En ce qui concerne l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de la requête présentée devant le tribunal administratif par M. D...sous le n° 1802201 :
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. (...) Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2017, à 32 ". Aux termes de l'article 37 de la même loi : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Le montant de la part contributive de l'Etat à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en-deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, résulte de l'application du barème fixé par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991.
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que Me Gommeaux, avocat assistant M. D..., qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2018, devait percevoir 16 unités de valeur pour l'instance n° 1802201. Ainsi, la rétribution de Me Gommeaux, si elle n'avait pas renoncé à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat, aurait été de 512 euros hors taxes. Dès lors, en mettant à la charge de l'Etat le paiement à l'intéressée d'une somme de 400 euros, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles la somme mise à la charge de la partie perdante ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat. Par suite, Me Gommeaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a mis à la charge de l'Etat le versement à son profit de cette somme.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance. Dès lors, l'Etat versera à Me Gommeaux ladite somme de 800 euros, ce versement entraînant pour celle-ci renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Me Gommeaux demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 400 euros mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Gommeaux par l'article 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 22 mai 2018 est portée à 800 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1802201 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 22 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Gommeaux est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...Gommeaux, au ministre de l'intérieur et au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA01426