Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision d'assignation à résidence du 31 juillet 2017 et présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n °91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
3. Le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de " prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ", notamment lorsque cet étranger fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 de ce code. L'avant dernier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux assignations à résidence prononcées en application de l'article L. 561-2 en vertu du neuvième alinéa de ce même article, dispose que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) ". L'article R. 561-2 du même code précise que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". Le deuxième alinéa de cet article prévoit également que, dans certains cas, notamment lorsque le comportement de l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative peut " désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures ".
4. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.
5. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse. M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait légalement l'assigner à résidence à une adresse postale. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 31 juillet 2017 prononçant l'assignation à résidence de M. A....
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. A... contre cette décision devant le tribunal administratif de Lille.
Sur l'autre moyen soulevé par M. A... contre l'assignation à résidence devant le tribunal administratif :
7. L'arrêté contesté vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la situation de M. A... de nature à justifier le recours à une mesure d'assignation à résidence. La décision assignant l'intéressé à résidence pendant quarante-cinq jours est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'antépénultième alinéa de l'article L. 561-1 du même code, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 561-2 de ce code. Aucune règle n'impose, en outre, que le principe et la durée de l'assignation à résidence fassent l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision de transfert :
8. En l'absence de conclusions formées par M. A..., par la voie de l'appel incident, contre le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision de transfert, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur la recevabilité de cette demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision contenue dans son arrêté du 31 juillet 2017 prononçant l'assignation à résidence de M. A... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... en appel sur ce fondement doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1706814 du 24 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... A... et à Me C...E....
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N°17DA01944