Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, M. C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 31 août 1983 sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes modifié, l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié et l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1) - JO du 8 mars 2016 ;
- le décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant tunisien né le 8 juin 1968, déclare être entré en France en 2005. Interpellé par les services de police au cours de l'année 2008, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, il a fait l'objet, le 22 mars 2008, d'un arrêté de reconduite à la frontière sous l'un des alias dont il faisait usage, puis, les services consulaires tunisiens ayant établi sa véritable identité, a été invité à quitter le territoire français. Il a demandé, le 10 octobre 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant son état de santé. Il relève appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Après avoir cité les textes applicables et explicité les conditions de dévolution de la charge de la preuve ainsi que les modalités d'administration de celle-ci, le tribunal a relevé, au point 8 du jugement, que, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 avril 2016, le défaut d'un traitement approprié à l'état de santé de M. C... pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, puis a analysé avec précision les éléments produits par la préfète de la Seine-Maritime pour démontrer que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Avant d'en déduire que ce dernier n'était pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a précisé que les dispositions applicables en l'espèce " exigent en tout état de cause uniquement l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. C... ". Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties, a, dès lors, suffisamment répondu aux moyens tirés par M. C... de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11.
3. En énonçant, au point 23 du jugement, qu'il n'était pas besoin de statuer sur la demande du requérant de communication par la préfète de la Seine-Maritime des documents de la phase administrative préalable, le tribunal a répondu à cette demande tendant à ce qu'il prononce une mesure relevant de ses pouvoirs propres d'instruction. Il n'a ainsi pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 17 octobre 2016 :
4. Eu égard aux critiques qu'il articule dans sa requête à l'encontre du jugement attaqué, en ce qui concerne l'appréciation de la durée de son séjour en France ainsi que de l'inexistence d'un traitement approprié en Tunisie, M. C... doit être regardé comme reprenant en appel les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour et résulterait d'une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 4° et du 10° de l'article L. 511-4 de ce code et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'en va pas de même, en revanche, des autres moyens soulevés en première instance, dès lors que, s'il a indiqué dans son mémoire d'appel les reprendre dans leur intégralité, M. C... n'a ni exposé ces moyens devant la cour, ni joint une copie de sa demande de première instance sur ce point.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
6. Pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur l'existence en Tunisie d'une offre de soins et de médicaments disponibles pour la prise en charge de l'état de santé de l'intéressé, contrairement à l'avis émis le 27 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé qui, après avoir relevé que M. C... avait besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, a indiqué qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que, lorsque l'arrêté contesté a été pris, M. C... bénéficiait d'un suivi spécialisé et d'un traitement médicamenteux nécessitant des psychotropes, dont les principes actifs sont la Paroxetine et Lormetazepam, la prescription additionnelle de Théralène n'étant, quant à elle, pas établie à la date de l'arrêté. Il ressort du formulaire thérapeutique édité par le ministère de la santé de la République de Tunisie, produit par la préfète de la Seine-Maritime, que le premier des médicaments prescrits à M. C... est disponible dans ce pays, où existent également des médicaments de la classe des Benzamides susceptibles d'être utilisés dans des cas d'agitations psychomotrices ou certains états psychotiques et dont il n'est pas contesté qu'ils peuvent avoir des effets équivalents à ceux du Lormetazepam. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime, qui établit également la présence en Tunisie d'une offre de soins en psychiatrie, doit être regardée comme rapportant la preuve de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant dans son pays d'origine. Ainsi, en refusant de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité, elle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige. Pour contester l'application par la préfète de la Seine-Maritime de ces dispositions, M. C... ne saurait, en outre, utilement faire valoir qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un accès effectif à ce traitement, dès lors que les dispositions alors en vigueur subordonnent la délivrance d'un titre de séjour à la condition de l'inexistence d'un tel traitement et non à son caractère accessible.
7. En deuxième lieu, M. C... a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Seine-Maritime, qui n'y était pas tenue, n'a pas examiné d'office sa demande sur celui des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que le refus de séjour opposé par l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dernières dispositions est inopérant.
8. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent, notamment le 11° de l'article L. 313-11 de ce code. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour. En outre, il ne saurait utilement soutenir qu'en raison de l'ancienneté, excédant dix ans, de son séjour en France, la préfète était tenue de saisir la commission en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code, dès lors qu'il n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux mesures antérieurement au 1er novembre 2016.
10. En deuxième lieu, M. C... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la seule ancienneté de sa présence en France, dès lors que ces dispositions font obstacle à l'éloignement des étrangers qui résident en France dans des conditions régulières depuis plus de dix ans, et non de ceux qui justifient d'une simple résidence habituelle en France depuis la même durée.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par la préfète de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. C....
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA02061