Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier, 13 septembre et 26 décembre 2017, la Sarl Jess Invest, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602299/1 du 14 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a dénaturé ses conclusions en omettant d'examiner le moyen relatif à la détermination du lieu des opérations de contrôle et en soulevant d'office un moyen tiré du respect du caractère oral et contradictoire des débats entre le vérificateur et la société contrôlée ; il a omis d'examiner le moyen tiré de l'absence de demande ou d'acceptation du contribuable d'une vérification de comptabilité dans un lieu inapproprié ;
- le père de la gérante ne disposait pas d'un mandat général pour représenter la SNC Yuna lors des opérations de contrôle ; l'objet du mandat du 31 mars 2014 est limité au portage matériel de la clef USB au vérificateur ;
-aucun comptable n'était présent au domicile privé des parents de la gérante où les opérations de contrôle se sont déroulées ; le service n'a jamais invité la gérante à désigner un comptable pour dialoguer avec le vérificateur ;
- le transfert du siège social à Paris a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 5 mars 2014, soit avant la première intervention sur place le 27 mars 2014 ; ce transfert a été porté à la connaissance du vérificateur lors du premier entretien le 27 mars 2014 ; la société a expressément informé le service de ce changement le 22 août 2014 en réponse à la proposition de rectification ; la procédure est irrégulière dès lors que les opérations de contrôle ne se sont pas déroulées au siège social parisien où était détenue la comptabilité ;
- le critère du lieu de réception de l'avis de vérification, qui impliquerait que les opérations de contrôle se poursuivent nécessairement en ce lieu, ne repose sur aucun fondement légal ou jurisprudentiel ; l'acceptation par le contribuable des dates de rencontre ne vaut pas renonciation aux règles régissant le contrôle sur place ;
- l'administration a méconnu le principe du débat oral et contradictoire ;
- le déplacement des pièces comptables, qui n'a jamais été demandé par la société, a été imposé par le vérificateur, entachant ainsi d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- le service a fait preuve d'un comportement déloyal en lui imposant la signature d'un mandat général de représentation au profit d'une personne incompétente en matière comptable et fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 9 mars 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la Snc Yuna dont elle détient 85 % du capital, la Sarl Jess Invest, qui exerce une activité d'acquisition, de mise en gérance et d'exploitation de fonds de commerce d'hôtels, s'est vue notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des majorations correspondantes, à proportion de ses parts détenues dans la Snc Yuna ; que la Sarl Jess Invest relève régulièrement appel du jugement n° 1602299/1 du 14 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et majorations litigieuses ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, la Sarl Jess Invest soutenait notamment que la vérification de comptabilité de la Snc Yuna était irrégulière compte tenu du lieu dans lequel elle s'est déroulée ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant; que, par suite, son jugement doit être annulé ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Sarl Jess Invest devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 février 2014, la Snc Yuna a accusé réception, au lieu de son siège social à Ciboure, de l'avis de vérification portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; que la société a transféré son siège social de Ciboure à Paris, par une décision du 10 février 2014, laquelle a été publiée dans un journal d'annonces légales le 5 mars 2014 ; que la Sarl Jess Invest fait valoir que la procédure de vérification de comptabilité de la Snc Yuna est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne s'est pas déroulée au siège social de cette dernière mais au domicile privé des parents de son représentant légal ; qu'il est constant que les interventions sur place, dont la première date du 27 mars 2014, ont eu lieu dans les locaux à Ciboure et non à Paris où se trouvait le nouveau siège social de la société contrôlée ; qu'il résulte de l'instruction que la gérante de la Snc Yuna a, après avoir réceptionné l'avis de vérification régulièrement notifié au siège social de son entreprise, échangé avec le vérificateur, notamment par le biais de courriers électroniques, afin de fixer les dates de leurs différentes entrevues ; qu'au cours des opérations de contrôle, alors même qu'elle avait informé le service du transfert de son siège social, elle s'est abstenue de formuler une demande tendant à ce que les opérations de contrôle se poursuivent au siège social situé à Paris ; que si la société requérante soutient que la Snc Yuna a présenté une telle demande, et notamment oralement, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, la Snc Yuna doit être regardée comme ayant en définitive accepté que le contrôle fiscal se déroule au domicile privé des parents de sa dirigeante, qui correspondait à son ancien siège social;
5. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire de justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ;
6. Considérant que les opérations de contrôle se sont déroulées dans des locaux situés à Ciboure, qui, ainsi qu'il a été dit, doivent être assimilés aux locaux de la SNC Yuna, en présence de la gérante de celle-ci ou de son père, dûment habilité à la représenter conformément à un mandat en date du 31 mars 2014 ; qu'après des échanges de courriers électroniques, plusieurs réunions ont été organisées entre les 27 mars et 20 juin 2014 avec la gérante de la société contrôlée qui a par ailleurs transporté les documents comptables de Paris à Ciboure ; qu'en outre il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait exercé des pressions ou formulé une menace d'engager une procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le service ne se serait pas livré à un débat oral et contradictoire avec la Snc Yuna doit être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 14 février 2014, l'administration a adressé à la Snc Yuna un avis de vérification mentionnant que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil et qu'y était jointe la charte du contribuable vérifié ; que contrairement à ce que soutient la Sarl Jess Invest aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'inviter le contribuable à désigner un comptable pour dialoguer avec le vérificateur ;
8. Considérant que la gérante de la société contrôlée a, par un mandat du 31 mars 2014, habilité son père à représenter la Snc Yuna dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'en lui proposant un modèle de contrat de mandat général de représentation au profit d'une personne incompétente en matière comptable et fiscale le service aurait fait preuve d'un comportement déloyal, alors qu'il lui était loisible, après avoir pris connaissance des termes de ce contrat, de ne pas le signer ; qu'aux termes de ce contrat de mandat, la gérante a notamment habilité son père à présenter les documents comptables au vérificateur ; que ce dernier lui a ainsi transmis des copies des fichiers comptables enregistrés sur une clef USB ; que, dans ces conditions, la Sarl Jess Invest n'est pas fondée à soutenir que le déplacement des pièces comptables aurait été imposé par le vérificateur, entachant ainsi d'irrégularité la procédure d'imposition ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Jess Invest n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des majorations correspondantes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602299/1 du 14 décembre 2016du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la Sarl Jess Invest devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Jess Invest et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 28 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
D. DALLE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00363