Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, la SAS Biomet, représentée par Me Milan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inspecteur du travail et le ministre ne l'ont pas mise en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qui ont été recueillis au cours de l'enquête, en violation du caractère contradictoire de cette enquête et de la circulaire 07/2012 du 30 juillet 2012 du ministre chargé du travail ;
- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;
- la matérialité et la gravité des propos menaçants de M. A... ayant été établies, cette faute justifie à elle seule le licenciement de l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le témoignage de Mme B... et de l'agent d'accueil n'étaient pas déterminants pour établir la matérialité des faits ;
- la faute reprochée à M. A... était atténuée par plusieurs éléments de contexte pouvant aisément expliquer son comportement ; ainsi, le refus de le licencier n'est pas entaché d'erreur d'appréciation quant à la gravité des faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Biomet a saisi l'inspecteur du travail de la Drôme, le 21 février 2013, d'une demande d'autorisation de licenciement, pour motif disciplinaire, de M. A..., salarié de la société depuis 2011, employé sur un poste de magasinier polyvalent au service de lavage-contrôle des instruments de kits et exerçant alors un mandat de délégué du personnel titulaire depuis 2010. Par une décision du 19 mars 2013, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée. La SAS Biomet a saisi le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le 11 avril 2013, d'un recours contre cette décision. Le 14 août 2013, le ministre a confirmé ce refus. Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SAS Biomet tendant à l'annulation de ces décisions. Le 22 août 2013, la SAS Biomet a de nouveau saisi l'inspecteur du travail de la Drôme d'une demande d'autorisation de licenciement, pour motif disciplinaire, de M. A.... Par une décision du 17 octobre 2013, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée. La SAS Biomet a saisi le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le 30 octobre 2013, d'un recours contre cette décision. Le 19 février 2014, le ministre a confirmé le refus du 17 octobre 2013. La SAS Biomet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 17 octobre 2013 et 19 février 2014.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12. "
3. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. Il implique enfin que l'inspecteur mette à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de l'inspecteur du travail du 17 octobre 2013, que la SAS Biomet a fait grief à M. A... d'avoir proféré des menaces à l'encontre de la directrice des ressources humaines lors de l'enquête contradictoire menée par l'inspection du travail, le 31 mai 2013, dans les locaux de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la Drôme, concernant la précédente procédure de licenciement dont l'intéressé a fait l'objet. Ces propos, tenus par M. A... alors qu'il traversait le hall de l'unité territoriale de la DIRECCTE de la Drôme, auraient été entendus par l'agent chargé de l'accueil qui a été auditionné par l'inspecteur de travail.
5. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de l'audition de cet agent alors que la décision de l'inspecteur du travail se fonde sur ce témoignage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 12 décembre 2013 à l'occasion du recours hiérarchique formé par l'employeur, que l'agent chargé de l'accueil a indiqué à l'inspecteur du travail ne pas avoir clairement entendu ce que disait M. A... en traversant le hall et que l'intéressé avait reconnu lui-même avoir proféré de tels propos. Ainsi, ce témoignage de l'agent d'accueil ne peut être regardé comme déterminant pour établir la matérialité des faits. Par suite, la requérante n'a pas été privée de la garantie du contradictoire prévue par l'article R. 2421-11 du code du travail.
6. En deuxième lieu, la décision ministérielle du 19 février 2014 mentionne les dispositions du code du travail applicables, indique de manière circonstanciée la nature des fautes commises par M. A..., à savoir d'avoir prononcé des menaces à l'encontre de la directrice des ressources humaines de la SAS Biomet et d'avoir dégradé son véhicule, et précise que le premier grief ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé et que le second grief repose sur des faits qui ne sont pas établis. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire 07/2012 du 30 juillet 2012 du ministre chargé du travail, qui est dépourvue de valeur réglementaire.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par M. A..., qu'il a tenu des propos menaçants à l'encontre de la directrice des ressources humaines de la SAS Biomet à l'issue de la confrontation qui s'est déroulée le 31 mai 2013 dans les locaux de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à Valence. Un tel comportement menaçant à l'égard de sa supérieure hiérarchique constitue une faute. Toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces propos ont été prononcés alors que la supérieure hiérarchique de l'intéressé n'était pas présente et que M. A... sortait d'une confrontation pesante pour lui dès lors qu'il estimait subir un acharnement de la part de sa hiérarchie, ce comportement n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Biomet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Biomet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Biomet, à M. C... A... et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
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N° 16LY02160