Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 28 juillet 2016 et 1er juin 2018, Mme K... G... et autres, représentés par la SCP d'avocats cabinet Denarie Buttin Bern et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis d'aménager du 13 mars 2014 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François-de-Sales la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en leur qualité de voisins immédiats du projet, ils ont intérêt à agir à l'encontre du permis d'aménager en litige ;
- le maire ne pouvait légalement ne pas donner suite à la réponse favorable et créatrice de droits qu'il a apportée le 27 juin 2014 à leur recours gracieux ;
- comme l'a jugé le tribunal administratif en 2013, les conditions d'accès au projet par le chemin des Labioz ne satisfont pas aux exigences des articles UA 3.1.3 et NB 3.1.3 du plan d'occupation des sols de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2017, Mme L... E..., représentée par la SELARL CDMF - avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intérêt pour agir des requérants n'est pas établi ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2018, la commune de Saint-François-de-Sales, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me I... pour Mme G... et autres, celles de Me F... pour la commune de Saint-François-de-Sales, ainsi que celles de Me A... pour Mme E... ;
1. Considérant que, par un arrêté du 13 mars 2014, le maire de la commune de Saint-François-de-Sales a délivré un permis d'aménager à Mme L... E... en vue de la création de cinq lots à bâtir destinés à accueillir chacun une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit "Le Champ", en zone UA et NA du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que Mme G... et autres relèvent appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis d'aménager et du rejet de leur recours gracieux ;
Sur la légalité du permis d'aménager du 13 mars 2014 :
2. Considérant qu'en vertu des articles UA 3.1.3 et NA 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Saint-François-de-Sales, les constructions " doivent être desservies par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes " ;
3. Considérant, d'une part, que le terrain d'assiette du projet critiqué est desservi, depuis la voie communale n° 7 qui traverse le hameau du Champ et dont il est distant d'une quarantaine de mètres, par le chemin dit "des Labioz", qui présente une largeur approximative de 4 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 janvier 2014 faisant suite à sa décision du 2 juillet précédent de classer cette voie dans le domaine public, le conseil municipal de Saint-François-de-Sales a approuvé l'acquisition par la commune d'une emprise de 70 m², à distraire des parcelles cadastrées section A n° 431 et 708 et que Mme E... s'est engagée à lui céder, en vue de permettre l'aménagement à brève échéance du chemin des Labioz et, en particulier, d'assurer son élargissement au droit de l'angle nord de la construction édifiée sur la parcelle n° 417 où cette voie marquait un rétrécissement, portant désormais à près de 3 mètres sa largeur minimale telle que les requérants font valoir qu'elle peut être ponctuellement constatée, du fait de la configuration de la même parcelle 417, à l'intersection de ce chemin avec la voie communale n° 7 ; que, dans ces conditions, compte tenu du nombre et de la nature des constructions projetées ainsi que de la configuration des lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-François-de-Sales a, pour autoriser le projet en litige, fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement du POS de la commune relatives à la desserte des constructions ;
4. Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir que le maire de Saint-François-de-Sales n'a pas donné suite au courrier du 27 juin 2014 par lequel il affirmait son intention de retirer l'autorisation en litige et que le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 5 novembre 2013 devenu définitif, annulé un précédent permis d'aménager délivré en 2011 à Mme E... en raison de l'insuffisance des modalités de la desserte des mêmes terrains, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision critiquée qui a été prise au regard de la situation de droit et de fait prévalant à la date à laquelle elle a été prise ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-François-de-Sales, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme E...ainsi qu'à la commune de Saint-François-de-Sales au titre des frais exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à Mme E..., d'une part, et à la commune de Saint-François-de-Sales, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... G..., première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-François-de-Sales et à Mme L... E....
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 16LY02709
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