Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 août 2016 et 15 juin 2017, ainsi qu'un mémoire enregistré le 22 juin 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, représentée par MPC avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. A..., le reversement de la somme qui lui a été allouée par le jugement au titre des frais exposés, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, faute de mentionner la tenue d'une première audience le 9 juin 2016, de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et d'avoir suffisamment motivé le rejet de la demande tendant à ce que l'Etat soit appelé dans la cause ;
- l'annulation de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme (PLU) imposait la consultation des services de l'Etat ;
- M. A...ne saurait utilement se prévaloir des différentes décisions et autorisations précédemment intervenues ;
- l'infirmation de la décision annulant le PLU rétablit celui-ci comme base légale pour l'examen de la demande de certificat d'urbanisme en litige, et donne son fondement au certificat d'urbanisme contesté, compte tenu du classement en zone agricole du terrain en litige ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le terrain d'assiette du projet se trouvait dans les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin 2017 et 13 juin 2018, M. F... A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas assorti d'une astreinte l'injonction faite à la commune de réexaminer sa demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me C..., substituant Me E..., pour la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, ainsi que celles de Me B..., substituant Me D..., pour M. A... ;
1. Considérant que M. A... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section B n° 253 située à d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, au lieu-dit "Les Hutins" ; qu'après l'annulation, par un arrêt de la présente cour du 26 mai 2015, de la délibération du conseil municipal du 14 juin 2011 ayant approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et classant son terrain en zone agricole, M. A... a présenté une demande de certificat d'urbanisme en vue de la réalisation, sur un terrain issu de la division de cette parcelle, d'une construction à usage d'habitation ; qu'en réponse à cette demande, le maire d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a, le 29 septembre 2015, délivré à M. A... un certificat d'urbanisme faisant état de ce que l'opération envisagée n'était pas réalisable à raison de sa localisation en dehors des parties urbanisées de la commune, en se fondant, du fait de l'annulation du PLU, sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable dans les communes dépourvues de document d'urbanisme, ; que la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce certificat d'urbanisme à la demande de M. A... ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ou, le cas échéant, en l'absence d'un tel document, les règles générales d'urbanisme, notamment celles de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, qui, sous réserve d'exceptions expressément et limitativement prévues, interdisent l'implantation de constructions en dehors des parties urbanisées de la commune ;
3. Considérant que, pour faire droit à la demande d'annulation de M. A..., le tribunal administratif, après avoir rappelé que le PLU de la commune avait été annulé, a retenu l'unique moyen soulevé par le demandeur selon lequel le projet en litige était réalisable dès lors que, contrairement à ce qu'avait estimé le maire, il se trouvait dans les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant toutefois que, par une décision du 7 juin 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait annulé la délibération du 14 juin 2011 approuvant le PLU d'Arthaz-Pont-Notre-Dame ; qu'à la suite de cette décision du 7 juin 2017 et après le désistement de la société qui en avait fait appel, le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande tendant à l'annulation de cette délibération est devenu définitif ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PLU approuvé en 2011 doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets et, en particulier, comme étant en vigueur à la date à laquelle le maire d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a délivré le certificat d'urbanisme en litige ; que ce certificat ne peut ainsi trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dont il a été fait application par le maire d'Arthaz-Pont-Notre-Dame dans des conditions que M. A... conteste ;
6. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il peut être procédé à une telle substitution lorsque cet autre motif est de nature à fonder légalement la décision et s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que la substitution demandée ne doit pas priver le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
7. Considérant que, pour soutenir que le certificat d'urbanisme du 29 septembre 2015 était légal, la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame invoque un autre motif tiré de ce que sa localisation en zone agricole du PLU approuvé en 2011 fait obstacle à ce que le projet envisagé, qui porte sur la construction d'une maison d'habitation, y soit réalisé ;
8. Considérant que, pour soutenir que la demande de substitution de motif formée par la commune requérante ne saurait être accueillie, M. A..., qui ne conteste pas que le classement en zone agricole de son terrain par la délibération du 14 juin 2011 fait obstacle à la réalisation de son projet, excipe de l'illégalité de ce classement ; qu'au soutien de cette contestation, M. A... ne saurait cependant faire valoir utilement qu'une autorisation de lotir ce terrain lui a été délivrée le 15 septembre 2008 et que les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que de nouvelles dispositions d'un PLU soient opposées au bénéficiaire d'une telle autorisation, cette circonstance, qui a trait à l'opposabilité du PLU en litige, étant en elle-même sans incidence sur la légalité du classement de ce terrain ; que si M. A... fait également valoir la localisation de son terrain à proximité de parcelles bâties et sa desserte par les réseaux, ces seules circonstances ne permettent pas de regarder le classement ou le maintien du classement en zone agricole de ce terrain non bâti, éloigné des pôles urbanisés de la commune et situé en bordure d'un vaste espace agricole, comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points qui précèdent, alors qu'il résulte de l'instruction que le maire d'Arthaz-Pont-Notre-Dame aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur le classement du terrain de M. A... en zone agricole et que la substitution demandée ne prive pas M. A... d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme du 29 septembre 2015 et à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de l'ensemble des conclusions de la demande formée par M. A... devant ce tribunal ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 29 septembre 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions d'appel incident de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame de procéder au réexamen de sa demande doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., à qui il appartiendra en outre de restituer à la commune requérante les sommes que celle-ci a pu lui verser en exécution du jugement du 30 juin 2016, le versement à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : M. A... versera à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et à M. F... A....
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Philippe Seillet, président-assesseur ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 16LY02832
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