Par un jugement n° 1306752-1405742 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2016, la SCI du Château de Bissieux, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Châtillon-sur-Chalaronne des 25 avril et 6 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvée par délibération du 18 mars 2013 est illégale en ce que les changements apportés relevaient d'une procédure de révision ;
- cette modification a eu pour but d'autoriser le projet en litige et est ainsi entachée de détournement de pouvoir ;
- le classement en zone 1AU du secteur de Bissieux méconnaît les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme faute d'assurer le respect du principe de l'équilibre entre le développement urbain et la gestion économe des espaces naturels et ruraux ; le classement en zone 1AU du tènement d'assiette du projet est en contradiction avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) et les objectifs du rapport de présentation et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les dispositions du POS antérieur ne permettaient pas à la commune de délivrer le permis d'aménager en litige ;
- le permis d'aménager méconnait les dispositions de l'article 1 AU3 du règlement du PLU de la commune, en ce que, eu égard à l'ampleur du projet, les voies internes au lotissement sont d'une largeur insuffisante, d'autant que le projet prévoit un nombre important de places de stationnement sur l'emprise de la voie ; la dimension, les formes et les caractéristiques des voies du projet contesté ne sont pas adaptées à la circulation qui découlera de cette opération immobilière, ni à l'accès aux véhicules de secours et à leur croisement ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en ce que le projet nuira fortement à la perspective paysagère des abords du château, notamment depuis l'allée des marronniers et à l'emplacement de l'espace boisé classé situé dans le parc du château et aura nécessairement des impacts sur l'attractivité touristique du lieu.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Château de Bissieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la SCI ne justifie pas d'un intérêt pour agir dès lors que le projet de lotissement n'est pas visible du château et qu'elle ne justifie pas en quoi l'autorisation d'urbanisme est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2017, la SARL Optimum Promotion, représentée par la SELARL Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la SCI Château de Bissieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle s'en rapporte intégralement au mémoire en défense présenté par la commune de Châtillon-sur-Chalaronne.
Par ordonnance du 27 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la SCI Château de Bissieux, celles de Me C... pour la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, ainsi que celles de Me A... pour la SARL Optimum Promotion ;
1. Considérant que la SARL Optimum Promotion a déposé une demande de permis d'aménager le 11 décembre 2012 pour la réalisation d'un projet de lotissements de quarante-neuf et de soixante-dix-neuf logements aux lieux-dits Bissieux et Champ-la-Ville, sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ; que, par arrêté du 25 avril 2013, le maire de cette commune a accordé le permis demandé, puis un permis modificatif par arrêté du 6 décembre 2013 ; que la SCI Château de Bissieux relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux permis ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux ;
Sur la légalité du permis de construire du 25 avril 2013 et du permis modificatif 6 décembre 2013 :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 18 mars 2013 approuvant la modification du PLU et du zonage 1AU :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à la procédure de modification ayant donné lieu à la délibération du 18 mars 2013 : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant (...) du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. / Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. " ;
3. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les modifications apportées par la délibération du 18 mars 2013 au PLU de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne tel qu'il résultait de la révision approuvée par délibération du 20 mars 2012 relevaient de la procédure de révision prévue par les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et non d'une procédure de modification et que cette modification n'aurait été décidée que dans le but d'autoriser le projet en litige, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors, d'une part, qu'elle n'indique pas en quoi les dispositions qui devraient être mises en oeuvre en lieu et place de celles résultant de la modification contestée feraient obstacle au projet et, d'autre part, que la seule circonstance qu'une modification rende possible une opération de construction n'est pas, par elle-même, constitutive d'un détournement de pouvoir ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en invoquant l'illégalité du classement du terrain d'assiette de l'opération en zone 1AU, la SCI Château de Bissieux doit être regardée comme invoquant l'illégalité de ce zonage dans le PLU révisé, approuvé le 20 mars 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet sont implantés dans une zone d'urbanisation future identifiée par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU révisé approuvé le 20 mars 2012, située à proximité immédiate du centre urbain et en continuité de l'urbanisation pavillonnaire existante ; que la densification de cette zone n'est pas contradictoire avec la protection des espaces naturels ou ruraux dès lors qu'y sont maintenues les servitudes et le zonage permettant cette protection, notamment pour le château de Bissieux et ses abords ; qu'en outre, l'autorisation en litige s'inscrit dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de Bissieux qui préconise un projet d'ensemble ménageant une transition entre espaces naturels et urbanisés par la préservation et la création de haies et d'espaces végétalisés comportant des arbres, notamment de haute tige ; qu'enfin, alors que le secteur est déjà urbanisé et que le château est lui-même bordé par une route départementale à fort trafic faisant l'objet d'un périmètre inconstructible, la requérante n'apparaît pas fondée à soutenir que le projet déséquilibre la diversité des fonctions urbaines de la zone au détriment de la gestion économe des espaces naturels et ruraux ou de l'activité touristique ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens selon lesquels le classement des terrains d'implantation du projet en zone 1AU ne serait pas compatible avec le principe d'équilibre énoncé à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, ne serait pas cohérent avec les objectifs du PADD comme l'exige l'article L. 123-1 du même code et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent dès lors être écartés, alors d'ailleurs que la requérante se borne à indiquer, que dans le plan d'occupation des sols antérieur le terrain était en zone inconstructible, sans autre précision sur les dispositions alors applicables ;
En ce qui concerne le respect du règlement du PLU :
5. Considérant que selon les dispositions du 2 de l'article 1AU 3 du règlement du PLU relatives à la voirie : " Les voies de desserte doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Toute voie nouvelle de desserte collective doit être réalisée avec un minimum de 6 m d'emprise sauf contrainte liée au bâti existant. Il pourra être imposé une largeur supérieure selon l'importance de l'opération. / Les constructions nouvelles doivent ménager la possibilité d'élargir à 8 m l'emprise des voies existantes. / Les voies en impasse devront comporter une aire de retournement. " ; que les voies de desserte collective auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 1AU 3 imposant une largeur minimale de 6 mètres d'emprise sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes d'un lotissement ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement soutenir que les voies internes du lotissement présentent une largeur insuffisante en méconnaissance de l'article 1AU 3 du règlement du PLU ni que, eu égard à leurs caractéristiques, elle ne seraient pas adaptées à la circulation générée par le projet ;
En ce qui concerne l'atteinte au caractère des lieux avoisinants :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte sur l'aménagement de quarante-neuf lots permettant la réalisation de soixante-dix-neuf logements, s'implante à distance du château, le long de l'allée François Mitterrand, qui est un secteur essentiellement résidentiel et déjà urbanisé ; qu'il prévoit la construction de maisons individuelles peu consommatrices d'espace et de deux immeubles destinés à des logements collectifs ; que le lotissement doit être bordé d'arbres et de haies et préserver des espaces verts ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste dans l'appréciation de l'insertion du projet dans son environnement que le maire de la commune a pu délivrer les permis d'aménager en litige ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir de la SCI Château de Bissieux, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du permis d'aménager délivré à la SARL Optimum Promotion le 25 avril 2013 et du permis modificatif du 6 décembre 2013 ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Château de Bissieux demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Château de Bissieux une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtillon-sur-Chalaronne et une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Optimum Promotion ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Château de Bissieux est rejetée.
Article 2 : La SCI Château de Bissieux versera une somme de 2 000 euros à la commune de Châtillon-sur-Chalaronne et une somme de 500 euros à la Sarl Optimum Promotion, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Château de Bissieux, à la commune de Châtillon-sur-Chalaronne et à la SARL Optimum Promotion.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 16LY03752