Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2018 qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par la SELAS Agis, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2016 et d'annuler intégralement l'arrêté du 18 février 2014 et la décision du 13 mai 2014 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la demande de permis de construire est incomplète au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, faute de comporter des vues du voisinage, notamment de sa propriété ce qui n'a pas permis aux services instructeurs d'appréhender le volume de la construction projetée ; le dossier de demande ne comporte pas d'étude géotechnique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ni ne mentionne le plan de prévision des risques alors que la situation des parcelles d'assiette du projet, en zone d'aléa faible de glissement de terrain, exigeait la réalisation d'une telle étude ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UB 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, en ce que le raccordement au réseau public d'assainissement tel que présenté dans la demande n'est pas techniquement possible faute de desserte reliant les parcelles d'assiette du projet au réseau public existant ; il n'a pas donné son autorisation au pétitionnaire pour utiliser la tranchée comportant ses propres réseaux ; il n'est pas démontré que les réseaux existants permettront une évacuation suffisante des eaux usées ; enfin la demande ne prévoit pas de dispositif de relevage, alors que ce dispositif a été imposé aux constructions récentes avoisinantes ;
- le dispositif d'évacuation des eaux pluviales du projet n'est pas suffisant ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UB 4.3 du règlement du PLU, en ce que le raccordement au réseau électrique implique de parcourir une distance de 90 m et de se relier à un poteau situé sur une propriété privée ;
- le projet méconnaît les articles AU 7 et UB 7 du règlement du PLU en ce que la terrasse de plain pied attenante à la façade sud du projet est implantée à moins de quatre mètres des limites séparatives ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet se situe en bordure de constructions de gabarit et de hauteur comparables alors qu'eu égard à ses dimensions et ses caractéristiques, il crée, par ses dimensions et proportions, une rupture avec le volume des constructions individuelles voisines, en méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les articles UB 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce que ses accès, qui sont situés dans un virage sans visibilité et débouchent sur une voie très fréquentée dépourvue de trottoirs et d'une capacité inadaptée au projet, sont dangereux ;
Par un mémoire enregistré le 15 février 2017, la commune de Combloux, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2017 M. D... E..., représenté par la SCP Ducrot associés DPA, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a annulé partiellement le permis de construire du 18 février 2014 et de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a pris en compte la terrasse plain pied pour le calcul de la distance à la limite séparative, dès lors qu'il s'agit d'une partie souterraine de la construction ; en tout état de cause, la terrasse étant divisible, l'annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme du permis de construire sera confirmée ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 24 mai 2017, M. D... E...demande à la cour :
1°) de condamner M. C... à lui verser une indemnité de 3 800 euros par mois à compter du 1er juillet 2015 ou, à titre subsidiaire, à compter du mois d'octobre 2016, jusqu'au prononcé de l'arrêt, au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les recours intentés par M. C..., tant en première instance qu'en appel, excèdent manifestement la défense de ses intérêts légitimes puisque le requérant n'a pas intérêt pour agir, sa seule qualité de voisin n'étant pas suffisante pour justifier de cet intérêt ; la demande de première instance et la requête d'appel sont dépourvues de moyens sérieux ; le chiffrage du préjudice est calculé sur la base du montant des loyers prévisionnels qu'il aurait dû percevoir à compter de la date prévisionnelle d'achèvement des travaux fixée au 1er juillet 2015 ;
Par un mémoire enregistré le 5 février 2018 qui n'a pas été communiqué, M. G... C... conclut au rejet des conclusions indemnitaires de M. E... présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2018 par ordonnance du 15 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour M. C... ainsi que celles de Me B... pour M. E... ;
1. Considérant que par un jugement du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. C..., annulé l'arrêté du 18 février 2014 autorisant M. et Mme E... à construire un bâtiment collectif de cinq logements avec garages enterrés sur les parcelles cadastrées section C n°4890 et 4892 ainsi que la décision du 13 mai 2014 rejetant le recours gracieux de M. C... ce permis de construire, en tant que le projet comporte une terrasse implantée à une distance non réglementaire des limites séparatives, ; que M. C... relève appel de ce jugement et demande l'annulation totale de ce permis de construire ; que, par voie d'appel incident, M. E... demande l'annulation du jugement en ce qu'il a prononcé une annulation partielle des décisions en litige et demande également, par ailleurs, réparation du préjudice résultant pour lui du recours de M. C..., sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que selon l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat d'un projet de construction justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
3. Considérant que M. C... est propriétaire de parcelles sur lesquelles est implanté un chalet d'habitation et qui jouxtent le terrain d'assiette du projet en litige et fait valoir la proximité de la construction projetée, sur laquelle il aura une vue directe depuis sa propre habitation, ainsi que l'importance de ses dimensions ; qu'il justifie ainsi de son intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement rejeté les conclusions de la demande de M. C... :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :
4. Considérant que M. C... réitère en appel, sans les assortir de précisions nouvelles, ses moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ; qu'il convient de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
En ce qui concerne le raccordement aux réseaux publics :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...). " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Combloux : " Pour chaque secteur, les règles applicables sont celles de la zone urbaine correspondante : Secteurs AUb : règles de la zone UB (...). / a - Eaux usées : / Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. / b - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau public de collecteur d'eaux pluviales : - Secteurs AUb : règles de la zone UB. / (...) En l'absence d'un tel réseau, l'autorité compétente pourra admettre la mise en place d'un dispositif individuel d'évacuation adapté aux aménagements projetés et conforme à la législation et à la carte d'aptitude des sols. " ; qu'aux termes de l'article UB 4.2 du règlement du PLU : " a - Eaux usées : / Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d'affectation doit être équipé d'un réseau séparatif d'eaux usées, et être raccordée au réseau public. (...) / b - Eaux pluviales : / Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. / La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du projet. / Les différentes solutions techniques étant exigées au choix, soit cumulativement ou soit seules lors des demandes de permis de construire sont : / (...) Mise en place de puits d'infiltration lorsque les caractéristiques du sol le permettent (...). " ; qu'aux termes de l'article UB 4.3 du règlement du PLU : " Tout nouveau réseau sera à réaliser par câbles souterrains, permettant la dissimulation des fils ou câbles. (...) / Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau. " ;
7. Considérant que les parcelles constituant l'assiette du projet en litige sont classées par le PLU en secteur AUb, dans lequel s'appliquent les règles de la zone UB ;
8. Considérant, en premier lieu, que le projet de M. E... prévoit un raccordement au réseau public d'assainissement au niveau du chemin du Bois Roulet, sur lequel débouche la route de Prairy qui dessert le projet ; que la circonstance que M. C... n'aurait pas donné son accord à M. E... pour utiliser la tranchée comportant ses réseaux n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le permis de construire en litige, qui est délivré sous réserve du droit des tiers et qui prévoit d'ailleurs qu'"avant recouvrement du dispositif de branchement au réseau public d'assainissement le Syndicat Intercommunal d'assainissement du bassin de Sallanches devra être informé pour en assurer le contrôle" ; que si le requérant affirme que le raccordement tel que prévu par le projet est techniquement impossible en l'absence de dispositif de relevage et compte tenu d'une incertitude sur la capacité du réseau d'eaux usées du chemin du Bois Roulet pour absorber les flux de cinq nouveaux logements, il n'apporte au soutien de ces affirmations aucun élément concret et probant de nature à les corroborer ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'un réseau public de collecte des eaux pluviales, le système retenu par le projet est un puits d'infiltration dans la partie basse du terrain ; que si M. C... allègue que le dispositif d'évacuation des eaux pluviales du projet n'est pas suffisant, cette allégation n'est étayée par aucune pièce du dossier ;
10. Considérant, en troisième lieu qu'il ressort de la demande de permis de construire que la construction autorisée sera raccordée au réseau EDF par le poteau existant situé à 90 mètres sur la route de Prairy et indiqué sur la voie en limite de la parcelle C 2469 sur le plan cadastral joint à la demande ; que la circonstance que le projet doive se raccorder sur un poteau situé sur une propriété privée n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le permis attaqué, qui est délivré sous réserve du droit des tiers ;
En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3 du règlement du PLU :
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du PLU : " (...) 2. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et du déneigement. (...) " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet s'effectue par une rampe située sur la parcelle cadastrée C 4892 et qui débouche perpendiculairement sur la route de Prairy, laquelle est une voirie secondaire desservant deux groupes de constructions entre lesquels se situe le projet en litige, après un léger virage ; que la création de cet accès pour la desserte de cinq logements n'apparaît pas susceptible d'affecter de manière significative les conditions de sécurité du trafic automobile sur le chemin de Prairy ni de porter ainsi atteinte à la sécurité publique ;
En ce qui concerne la violation de l'article UB 11 du règlement du PLU :
13. Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU : " Les constructions (...) doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur préserver le caractère et l'intérêt du bâti. / Le respect du caractère de l'environnement, des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et l'aspect des matériaux utilisés. / Les constructions doivent établir des relations paysagères harmonieuses les unes par rapport aux autres. "
14. Considérant que le projet porte sur la construction d'un chalet comportant trois niveaux, d'une longueur de 16 mètres sur une largeur de 12 mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cette construction, notamment les teintes et matériaux choisis, sa volumétrie, les matériaux de couverture, décrits dans la notice technique, ne permettraient pas d'assurer une bonne insertion dans son environnement, notamment par rapport aux constructions existantes ; que si le projet est implanté dans une zone résidentielle d'habitations individuelles, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il existe à proximité des constructions de gabarit et de hauteur comparable ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Combloux ne peut être regardé comme ayant fait une appréciation erronée de ses caractéristiques au regard des dispositions citées au point 13 ;
Sur l'appel incident de M. E... :
15. Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du PLU : " 7-1. Implantation / Les constructions doivent respecter les reculs portés au plan de zonage. / A défaut, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative (...) ne doit pas être inférieure à 4 m. (...) / Les débordements de toiture, les escaliers, les auvents et les balcons jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. / 7-2 Adaptations admises / (...) / 3. Les annexes fonctionnelles enterrées d'une longueur totale inférieure à 12 m dont le sommet de la dalle de couverture ne dépasse pas le terrain naturel peuvent être implantées jusqu'en limite. (...) " ;
16. Considérant qu'il ressort des plans versés au dossier que la terrasse de plain pied en schiste gris d'une largeur de 2 mètres et d'une longueur de 20 mètres, accolée à la construction sur toute sa façade sud ainsi que sur une partie des façades est et ouest et qui en est indissociable, est située à moins de 4 mètres des limites séparatives au sud de la parcelle cadastrée C n°4890 ; que, contrairement à ce qu'allègue le pétitionnaire, cette terrasse d'agrément, d'ailleurs rehaussée par rapport au terrain naturel, ne peut être considérée comme une partie souterraine de la construction et n'est pas au nombre des éléments de construction dont l'article UB 7 prévoit qu'ils ne sont pas pris en compte pour l'application de ses dispositions ; que cette terrasse, qui doit ainsi être prise en compte pour apprécier le respect de la règle de recul, est, comme l'a jugé le tribunal, partiellement implantée à une distance inférieure à celle qu'impose le règlement du PLU ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a annulé le permis de construire délivré par le maire de Combloux à M. E... le 18 février 2014 qu'en tant que le projet comporte une terrasse située à une distance non réglementaire des limites séparatives et que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce permis et la décision de rejet du recours gracieux de M. C... ont été annulés dans cette même mesure ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... est voisin immédiat du projet pour lequel M. et Mme E...ont obtenu le permis de construire en litige ; qu'en l'espèce, le recours de M. C..., qui a obtenu en première instance une annulation partielle de l'autorisation, confirmée en appel, ne peut être regardé comme excédant la défense de ses intérêts légitimes au sens des dispositions citées au point 18 ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. E... au titre de ces dispositions doivent être rejetés ;
Sur les frais liés au litige :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Combloux, qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Combloux et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. E... et ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. C... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Combloux et une somme de 1 500 euros à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à la commune de Combloux et à M. D... E....
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 16LY03850
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