Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2017 et le 14 avril 2017, la SARL Cetinkaya, représentée par Me Pascal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 2014 et de la décharger de la somme susmentionnée.
Elle soutient que :
- les procès-verbaux constatant les infractions devaient lui être communiqués ; dès lors que tel n'a pas été le cas, le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
- en l'absence de toute condamnation définitive par le juge pénal, la matérialité des infractions n'est pas établie, sauf à méconnaître la présomption d'innocence ;
- la cour d'appel de Chambéry a prononcé sa relaxe pour l'infraction de travail dissimulé.
Par des mémoires, enregistrés le 7 mars 2017 et le 22 mai 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Cetinkaya au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un contrôle effectué le 27 juin 2012 sur un chantier de construction à Courchevel, où intervenait la SARL Cetinkaya, les services de la police nationale ont constaté la présence sur ce chantier de sept ressortissants turcs démunis d'autorisation de travail. Le 2 avril 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre à la charge de la SARL Cetinkaya une contribution spéciale de 120 400 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail. Un titre de perception a été émis à cette fin le 6 mai 2014. La SARL Cetinkaya relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 2 avril 2014 et à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". L'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (...) ".
3. L'article R. 8253-1 du code du travail prévoit que : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. " L'article R. 8253-3 de ce code ajoute que : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. " Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. "
4. Si les articles L. 8253-1 et L. 8271-17 du code du travail, pas plus que les dispositions réglementaires codifiées dans le code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
5. Conformément à l'article R. 8253-3 du code du travail, la SARL Cetinkaya a été informée, par lettre du 14 octobre 2013, de l'intention de l'administration de l'assujettir à la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1. Cette lettre fait référence au procès-verbal des opérations de contrôle effectuées le 27 juin 2012. Par lettre du 22 octobre 2013, le conseil de la SARL Cetinkaya a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication de ce procès-verbal. En négligeant de donner suite à cette demande, et même si ladite société a présenté des observations en défense par lettre du 17 octobre 2013, l'administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SARL Cetinkaya est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Cetinkaya, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 avril 2014 est annulée.
Article 3 : La SARL Cetinkaya est déchargée de la somme de 120 400 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 6 mai 2014.
Article 4 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cetinkaya et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
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N° 17LY00021