Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés le 5 janvier 2017 et le 2 mars 2018, M. E... D..., représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 13 septembre 2013 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mollans-sur-Ouvèze de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mollans-sur-Ouvèze la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement en zone NC par le POS ayant été déclaré illégal par un jugement devenu définitif, le maire ne pouvait l'opposer à sa demande de certificat d'urbanisme ;
- sa parcelle est suffisamment desservie par les réseaux, notamment d'électricité et d'assainissement.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 mars 2017, M. B... D..., représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, s'associe aux conclusions de la requête de M. E... D... à fins d'annulation du jugement et des décisions en litige et à fins d'injonction sous astreinte.
Il s'en rapporte à l'argumentation de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2017, la commune de Mollans-sur-Ouvèze, représentée par la SELARL cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2018 par ordonnance du 13 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour MM. E... etB... D..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Mollans-sur-Ouvèze ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Mollans-sur-Ouvèze, enregistrée le 13 juin 2018 ;
1. Considérant que M. D..., propriétaire indivis sur la commune de Mollans-sur-Ouvèze de la parcelle cadastrée section C n° 295, située au lieu-dit la Gandeline et Valla-Nicolle, a présenté, le 24 juillet 2013, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur un projet de construction de deux maisons d'habitation ; que, par une décision du 13 septembre 2013, le maire de Mollans-sur-Ouvèze a indiqué, au nom de la commune, que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ; que le recours gracieux formé par M. D... auprès du maire de Mollans-sur-Ouvèze a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. D... relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur l'intervention de M. B... D... :
2. Considérant que M. B...D..., propriétaire indivis de la parcelle en litige, a intérêt à l'annulation du jugement et des décisions attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, d'une part, que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) " ; qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ;
5. Considérant que, pour estimer que le projet de M. D... portant sur la construction de deux maisons à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 295, au lieu-dit la Gandeline et Valla-Nicolle, ne pouvait être réalisé, le maire de Mollans-sur-Ouvèze s'est fondé sur le fait qu'alors que le projet est situé en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) dans laquelle seules les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires aux activités agricoles sont autorisées en application de l'article NC 1 du règlement, les éléments du dossier ne permettent pas de justifier que le projet est lié et nécessaire à l'exploitation agricole ; que le maire s'est également fondé sur le fait que le terrain n'est pas desservi par les réseaux publics d'eau potable et d'électricité ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est entourée de constructions à usage d'habitation au sud-est et au nord-ouest ; que pour justifier de l'absence de desserte par les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité, la commune verse aux débats une carte annotée manuellement ainsi qu'un courrier du 17 mars 2017 du gestionnaire du réseau d'électricité indiquant la présence de contraintes dans le réseau basse tension du poste des Aires ; que, toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir que les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir la parcelle en litige ne permettent pas les constructions projetées sur ce terrain ; qu'il s'ensuit que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la parcelle C 295 était insuffisamment desservie par les réseaux publics ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que par un jugement du 9 novembre 2006 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégal le classement en zone NC de la parcelle cadastrée section C n° 295 ; que cette décision devenue définitive est revêtue, pour les parties au litige, de l'autorité relative de la chose jugée ; qu'ainsi la déclaration d'illégalité de ce classement comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation s'imposait au maire de la commune de Mollans-sur-Ouvèze qui ne pouvait, dès lors, fonder légalement sa décision sur ce classement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fins d'annulation du certificat d'urbanisme du 13 septembre 2013 et de la décision implicite du 12 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de certificat d'urbanisme opérationnel de M. D... soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Mollans-sur-Ouvèze de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mollans-sur-Ouvèze le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Mollans-sur-Ouvèze demande au même titre soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de M. B... D... est admise.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016, le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 13 septembre 2013 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D... sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Mollans-sur-Ouvèze de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de M. D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Mollans-sur-Ouvèze versera à M. E... D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à la commune de Mollans-sur-Ouvèze et à M. B... D....
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY00030
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