Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 février 2017, présentée pour la société Myriad France, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1404138 du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail du 9 mai 2014 en se fondant uniquement sur le caractère prétendument insuffisamment sérieux de la recherche de reclassement dès lors qu'il n'existait pas de postes vacants au sein du groupe et qu'aucun recrutement n'était prévu ;
- la décision en litige était suffisamment motivée, tant en ce qui concerne le motif économique que l'obligation de reclassement ;
- aucune obligation légale n'impose de faire figurer le rapport d'enquête au visa de la décision ni à l'administration de le transmettre spontanément.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2017, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Myriad France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2017, présenté par le ministre du travail, il conclut aux mêmes fins que la requête en s'associant aux écritures produites par la société requérante et en s'en remettant à son mémoire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
- les observations de Me Rino, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Myriad France, qui appartient au groupe Myriad Group AG et a pour activité le développement et la commercialisation de logiciels intégrés à des téléphones mobiles et à des réseaux de téléphonie mobile ainsi que la fourniture de services associés à ces produits, est issue de l'absorption, en juillet 2009, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, des sociétés Esmertec France, Certoise 3G et Certoise 2G, vers lesquelles avait été transférée, avec les salariés collaborant à leur développement, chacune des spécialités autonomes de l'activité réseau et développement de la société Sagem mobiles, reprise par une société dénommée Sagem wireless, devenue en 2010 Mobiwire. En raison des difficultés économiques résultant, pour la société Myriad France, de la perte d'une grande partie de son chiffre d'affaires en conséquence de l'absence de versement par la société Sagem wireless des sommes qu'elle s'était engagée à lui verser en exécution d'une convention du 21 juillet 2009, elle a mis en place une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise relative à un projet de licenciement collectif pour motif économique puis à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). En raison de la fermeture du site de Cergy-Pontoise où M. A..., membre titulaire du comité d'entreprise et délégué syndical de la société Myriad France, exerçait ses fonctions d'ingénieur recherche et développement, elle a sollicité, à plusieurs reprises, l'autorisation de procéder à son licenciement pour un motif économique. En dernier lieu, par une décision du 9 mai 2014, le ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue social, après avoir annulé une décision de l'inspecteur du travail du 28 octobre 2013 autorisant le licenciement de M. A..., a accordé l'autorisation sollicitée. La société Myriad France interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision ministérielle du 9 mai 2014.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, d rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié.
3. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit s'efforcer de proposer au salarié des offres de reclassement écrites, précises et personnalisées, portant, si possible, sur un emploi équivalent.
4. La société Myriad France fait valoir que ses effectifs sont en décroissance depuis l'année 2011, le groupe auquel elle appartient ayant dû procéder, face aux difficultés financières rencontrées, à de nombreuses suppressions de postes ainsi qu'à des fermetures de site et suppressions d'activités et geler toute création de poste, les opérations de restructuration du groupe s'étant poursuivies ensuite, de sorte qu'aucun poste n'était disponible dans les sociétés du groupe en 2011, 2012 et 2013. Elle indique également avoir informé l'ensemble des salariés protégés ainsi que l'ensemble des salariés licenciés que quatre postes situés à Chambéry et à Courbevoie étaient à pourvoir au mois de juillet 2011, à la suite de ruptures conventionnelles, puis que trois autres postes avaient été ouverts en septembre de la même année. Elle affirme, enfin, que si, entre novembre 2012 et juin 2013, trois collaborateurs précédemment en mission dans le cadre d'un Volontariat International en Entreprise ont été embauchés sur des postes d'ingénieur technico-commercial et de chef de projet, M. A... ne disposait pas des compétences requises pour occuper de tels postes. Toutefois, en se bornant à faire état, d'une part, de sa situation économique et des emplois supprimés au cours d'une période antérieure à celle de la décision ministérielle en litige et, d'autre part, de propositions anciennes de postes, au demeurant sous la forme de listes qui ne contenaient pas une description précise du contenu des postes et des conditions d'embauche et ne constituaient pas des offres personnalisées adressées à ce salarié, la société requérante peut être regardée, en l'espèce, comme s'étant acquittée de son obligation de reclassement vis-à-vis de M. A....
5. Il résulte de ce qui précède que la société Myriad France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du 9 mai 2014.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Myriad France la somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Myriad France est rejetée.
Article 2 : La société Myriad France versera la somme de 800 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Myriad France, à M. B... A... et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
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N° 17LY00586