Par un jugement n° 1507461 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge de l'association Les amis d'Epersy une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars et 12 juillet 2017, l'association Les amis d'Epersy, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Epersy du 10 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Epersy, de la communauté de communes du canton d'Albens Entrelacs et de Grand lac communauté d'agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la modification du POS n'a pas pris en compte la nécessité de préserver des terres agricoles, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
- cette modification est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle autorise la construction dans des zones de rétention d'eau et des zones inondables, en ce qu'elle menace l'agriculture, la biodiversité et les paysages ;
- elle porte atteinte à l'économie générale du POS ;
- la modification du règlement supprimant l'obligation de recours obligatoire à un architecte conseil ne permet pas d'assurer l'harmonie des constructions et est susceptible de porter atteinte au patrimoine de la commune, en méconnaissance de la charte du parc naturel régional des Bauges ;
- la délibération, en ce qu'elle porte sur le classement de parcelles appartenant à des élus ou à leur famille caractérise un conflit d'intérêts et un détournement de pouvoir ;
- sa demande n'étant pas abusive, c'est à tort que le tribunal n'a pas, pour des motifs d'équité, rejeté les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Lac du Bourget tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2017, Grand lac communauté d'agglomération, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de s'interroger sur l'intérêt pour agir de l'association requérante ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonannce du 12 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2018.
La demande d'aide juridictionnelle de l'association Les amis d'Epersy a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour Grand Lac communauté d'agglomération ;
1. Considérant que, par délibération du 10 juin 2013, le conseil municipal d'Epersy a approuvé la modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que l'association Les amis d'Epersy relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 10 juin 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / (...) b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-19 dudit code alors en vigueur : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. (...) / Ils peuvent faire l'objet : / a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; (...) " ; que la modification en litige a pour objet principalement d'ouvrir partiellement à l'urbanisation la zone IINA d'urbanisation future définie dans le POS, pour une superficie de deux hectares, et de modifier certains articles du règlement afin de permettre une plus grande densification des constructions ; que l'association Les amis d'Epersy fait valoir que l'augmentation du coefficient d'occupation des sols en zone UD, qui passe, pour les seules maisons d'habitation, de 0,2 à 0,3 pourrait permettre d'augmenter significativement les surfaces construites dans la commune ; que, toutefois, ni l'ouverture à l'urbanisation partielle de la zone IINA, laquelle était initialement envisagée par le POS, ni les modifications limitées du règlement de la seule zone UD approuvées par la délibération en litige, qui ne sont pas susceptibles, eu égard à l'objet de la zone, d'affecter significativement l'activité agricole et la biodiversité, n'ont, par leur nature et leur ampleur, modifié l'économie générale du plan ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le POS aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision et non d'une modification ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du POS aurait supprimé une obligation de recours obligatoire à un architecte conseil ni qu'elle aurait modifié le zonage ou les possibilités de construire dans le secteur des Lamberts ; que, par suite, les moyens soulevés sur ce point par l'association requérante sont inopérants ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. (...) " ; que si l'association Les amis d'Epersy fait valoir que la modification prévoit l'urbanisation de terrains plats et favorables à l'activité agricole, d'une superficie d'environ deux hectares, elle n'apporte aucune précision relative à l'utilisation de ces parcelles et à l'activité agricole de la commune et ne démontre pas que ces terrains seraient nécessaires au maintien et au développement de l'activité agricole ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la modification en litige ne serait pas compatible avec ces dispositions doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si l'association Les amis d'Epersy soutient que l'ouverture à l'urbanisation du secteur du Petit Bois aurait pour effet de supprimer des zones de rétention d'eau, permettrait l'urbanisation de zones inondables ou accentuerait les risques de glissement de terrain et d'inondation des terrains situés en contrebas, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains concernés ne sont pas identifiés comme étant exposés à de tels risques par le plan de prévention du risque d'inondation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étang d'Epersy, situé en dehors du périmètre du projet, serait affecté par le projet ; que si l'ouverture à l'urbanisation dans le secteur du Petit Bois pourrait conduire à l'abattage de seize chênes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arbres faisaient l'objet d'une protection ni que leur disparition puisse affecter la biodiversité ou l'équilibre écologique du secteur ; qu'enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation de cette zone compromettrait l'activité agricole de la commune ; que, par suite, l'ouverture à urbanisation de ce secteur classé en zone IINA et situé dans la continuité du village n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Grand lac communauté d'agglomération, que l'association Les amis d'Epersy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant, d'une part, que l'association Les Amis d'Epersy étant partie perdante en première instance, les premiers juges ont pu mettre à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, quand bien même sa demande n'était pas abusive ou aurait répondu à la poursuite de l'intérêt des habitants de la commune ;
9. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Grand lac communauté d'agglomération, qui n'est pas partie perdante, verse à l'association Les amis d'Epersy la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Les amis d'Epersy la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Grand lac communauté d'agglomération ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Les amis d'Epersy est rejetée.
Article 2 : L'association Les amis d'Epersy versera à Grand lac communauté d'agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les amis d'Epersy et à Grand lac communauté d'agglomération.
Copie en sera adressée à la commune d'Epersy.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 17LY01374
mg