Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 6 novembre 2017, Mme A..., représentée par Me Morel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 mars 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour et de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a irrégulièrement tenu compte de pièces produites par le préfet en langue étrangère et non traduites ;
- la preuve d'une demande de prise en charge auprès des autorités portugaises et de l'accord qui aurait suivi n'est pas rapportée ;
- la demande de prise en charge auprès des autorités portugaises ne respecte pas les conditions de forme prévues par l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi qu'elle aurait reçu dans une langue qu'elle comprend l'information prévue par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision litigieuse ne mentionne pas toutes les informations énumérées à l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 ;
- son compagnon de nationalité française qui est le père de son enfant à naître, ainsi que ses deux enfants étant en France, cette décision méconnaît les articles 16 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2017, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les autorités portugaises ont été effectivement saisies d'une demande de prise en charge et ont fait connaître leur accord le 11 janvier 2017 ;
- l'accord des autorités portugaises rédigé en langue anglaise est recevable et la notification de l'arrêté portant décision de transfert a été effectuée en français, l'intéressée ayant déclaré comprendre cette langue ;
- conformément à l'article 26 du règlement du 26 juin 2013, l'arrêté de transfert mentionne les voies et délais de recours, les délais applicables à la mise en oeuvre du transfert et le fait que l'intéressée pourra être convoquée en vue de l'exécution de la décision ;
- elle n'établit pas la nécessité de demeurer auprès du père présumé de son enfant à naître ; les dispositions de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues ;
- l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie personnelle et familiale stable en France ; dès lors, l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu ;
- la remise aux autorités portugaises ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... née le 26 juin 1989 en Angola, pays dont elle possède la nationalité, est entrée en France le 28 septembre 2016. Elle a présenté une demande d'asile le 6 octobre 2016. Les autorités portugaises, regardées comme responsables de cette demande en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord pour sa réadmission le 11 janvier 2017. Par arrêté du 7 février 2017, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités portugaises. Mme A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les requêtes et les mémoires présentés devant le juge administratif doivent être rédigés en langue française, les parties peuvent joindre à ces écritures des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Si le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête et des mémoires, il n'en a pas l'obligation.
3. Pour juger que les autorités portugaises avaient été effectivement saisies d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressée et avaient donné leur accord, le premier juge a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, prendre en compte une pièce rédigée en langue anglaise, produite par le préfet du Puy-de-Dôme.
Sur la légalité de la décision de remise aux autorités portugaises :
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire-type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. "
5. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit la copie d'un courrier électronique du 29 novembre 2016 constituant la " réponse automatique accusant réception " de sa demande de prise en charge de Mme A... formulée au moyen de l'application " DubliNet " dans le cadre du règlement Dublin III. Il a également produit un second courrier électronique du 11 janvier 2017 comportant l'accord des autorités portugaises pour la réadmission de l'intéressée au Portugal. Ces documents, qui comportent la même référence FRDUB1630303648430, permettent d'établir l'existence d'une demande de prise en charge adressée aux autorités portugaises conformément aux dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les brochures d'information A et B et le guide du demandeur d'asile dans sa version de 2013, traduits en portugais, ont été remis à Mme A... le 6 octobre 2016, conformément au 2 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En troisième lieu, selon le 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de remise contient des informations " sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. " Si Mme A... invoque ces dispositions, elle n'établit pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre le Portugal par ses propres moyens. Dès lors, le préfet n'avait pas à l'informer des date et lieu auxquels elle devait se présenter.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ".
10. Mme A... soutient que le père de l'enfant auquel elle va donner naissance est de nationalité française et qu'il est le seul à pouvoir subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses deux enfants mineurs. Toutefois, elle ne justifie ni de l'existence d'une vie commune avec cette personne, ni du lien de dépendance dont elle fait état. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
12. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Mme A... se prévaut de la présence en France du père de son enfant à naître. Toutefois, il résulte des circonstances de faits énoncées précédemment que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... et ses enfants seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants au Portugal, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
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N° 17LY01457