Par un jugement n° 1503379 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, les consorts I..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Mercury du 31 mars 2015 approuvant le PLU de la commune ou, à défaut, en tant qu'elle approuve le classement des parcelles cadastrées section F n° 1888, 1110, 1528 et 1527 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mercury les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, faute pour la délibération du 25 janvier 2011 d'avoir régulièrement défini les objectifs poursuivis par la commune ;
- le classement des parcelles cadastrées section F n° 1110 et 1888 procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de leurs parcelles est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2018, la commune de Mercury, représentée par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me F... pour les consortsI..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Mercury ;
1. Considérant que les consorts I...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 31 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de Mercury a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; qu'ils relèvent appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Sur la légalité de la délibération du 31 mars 2015 :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
2. Considérant que si, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son PLU et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que le moyen selon lequel la délibération du 25 janvier 2011 prescrivant l'élaboration du PLU en litige a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le classement des parcelles des consortsI... :
3. Considérant que la délibération critiquée approuve le classement des parcelles des requérants, situées au lieu-dit Gémilly, parmi les sous-secteurs de zone agricole Aa dont le règlement du PLU précise qu'il s'agit " de secteurs agricoles à proximité immédiate des zones d'urbanisation où le maintien des perspectives paysagères est souhaité " et où ne sont autorisées, sous réserve de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, que les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics ;
4. Considérant que, pour contester ce classement en secteur Aa, les consorts I...font valoir que les parcelles en cause étaient initialement classées en secteur constructible, qu'elles ont perdu leur destination agricole, qu'elles sont bordées par des parcelles bâties et la voie publique, qu'elles sont desservies par les réseaux et qu'elles relèvent d'un pôle d'habitat dont le PLU prévoit la densification ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) " ; qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles non bâties en litige, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un bail rural à compter de 1994 jusqu'à sa résiliation en 2005, font partie d'un ensemble de terrains en nature de pré d'une superficie d'environ 15 000 m² ; que, répondant à ces caractéristiques et traduisant une réduction significative des superficies constructibles par rapport au document d'urbanisme précédent, le classement de ces parcelles concourt à la satisfaction de l'objectif que les auteurs du PLU ont défini dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), sans contradiction avec la volonté qu'ils ont également exprimée de promouvoir un développement organisé des "pôles secondaires" qu'ils ont identifiés et au nombre desquels figure Gémilly, de contenir l'étalement urbain qui a pu être constaté afin de pérenniser l'activité agricole et, comme le permet de fait un tel classement, de préserver les espaces et paysages naturels et agricoles ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement des terrains en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
7. Considérant que, pour soutenir que la délibération critiquée est entachée de détournement de pouvoir, les consorts I...font également valoir que le classement des parcelles en cause tend à protéger l'environnement direct d'une exploitation agricole et fait obstacle à ce que toutes les conséquences soient tirées de la résiliation du bail rural dont elles faisaient l'objet, autorisée par l'autorité préfectorale et constatée par voie judiciaire sur le fondement de l'article L. 411-32 du code rural ; qu'eu égard à l'objet même d'un classement en zone agricole et dans les circonstances de l'espèce, le détournement de pouvoir allégué n'est cependant pas établi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les requérants ne font pas état de dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande que les consorts I...forment au titre des frais qu'ils ont exposés à l'encontre de la commune de Mercury, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire des consorts I...le versement à la commune de Mercury de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts I...est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Mercury la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... I..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Mercury.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY01853
dm