Par un jugement n° 1700181 du 1er mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 11 octobre 2017, M. A...se disant M. G..., représenté par la SCP Borie et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 2 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les données du fichier Visabio ne sont pas suffisantes pour infirmer l'authenticité de l'acte de naissance qu'il a présenté aux autorités françaises ; le préfet, qui aurait du solliciter les autorités congolaises afin qu'elles authentifient cet acte de naissance, a méconnu l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il n'a pas pu présenter d'observations avant que la décision ne soit prise, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et du principe général du droit communautaire garantissant le droit d'être entendu avant toute décision défavorable.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2017, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A... se disant M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A... se disant M. F... relève appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit communautaire garantissant le droit d'être entendu avant toute décision défavorable :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " ; que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement ;
3. Considérant que M. A... se disant M. F... est entré en France le 29 novembre 2016 en se déclarant mineur étranger isolé en France, muni d'un acte de naissance délivré par les services d'état civil de Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC) ; qu'il a été auditionné le 30 novembre et le 2 décembre 2016 par les services de police, qui l'ont informé qu'ils mettaient en oeuvre une procédure de vérification des documents produits à la suite de laquelle il est apparu que l'intéressé était connu dans le fichier Visabio sous l'identité de M. E..., ressortissant angolais né le 3 janvier 1993 ; qu'à l'occasion de ces auditions, l'intéressé a fait état des conditions de son arrivée en France et des motifs pour lesquels il entendait y séjourner et a été informé qu'une décision d'éloignement allait être prise à son encontre ; qu'il a été ainsi mis à même de présenter utilement ses observations avant l'intervention de la décision d'éloignement en litige ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation préalable des autorités congolaises :
4. Considérant, d'une part, que M. F... fait grief au préfet de lui opposer les mentions du fichier Visabio sans s'être assuré de l'authenticité de l'acte de l'état civil congolais en sa possession, en méconnaissance des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles " en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente (...) " ; que, toutefois, le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ces dispositions qui étaient abrogées à la date de la décision attaquée ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ." ; que ces dispositions du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes de cette nature ; qu'il ne résulte pas, en revanche, de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document litigieux, manifestement falsifié ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, sollicités par les services préfectoraux pour analyser l'acte d'état civil présenté par le requérant, ont émis un avis défavorable quant à la fiabilité et l'authenticité de ce document ; que, pour écarter la valeur probante de l'acte de naissance du requérant, l'administration s'est en outre fondée sur les informations du fichier Visabio qui avait révélé que les empreintes du requérant permettaient de l'identifier sous l'identité de M. B... D..., né le 3 janvier 1993 à El Norte en Angola, ainsi que sur d'autres informations obtenues suite à l'enquête de police permettant de conforter le caractère non probant de l'acte de naissance produit par l'intéressé ; que, dans ces conditions, la préfète du Puy-de-Dôme était fondée, sans recourir à la consultation préalable des autorités congolaises, à considérer que les résultats de l'enquête des services de police étaient suffisamment précis et probants pour établir le caractère falsifié ou usurpé de l'extrait d'acte de naissance présenté par l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait, à cet égard, été prise irrégulièrement ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... se disant M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... se disant M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... se disant M. C... F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera notifiée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY02130
dm