Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, Mme A... B..., épouseD..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 6 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu précisément au moyen tiré de la méconnaissance de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- l'appréciation portée par le tribunal est entachée d'erreur de fait puisqu'elle justifie de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis l'année 2004 ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, notamment ses articles 7§1 et 13 ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses attaches et à la durée de son séjour en France.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B..., née en 1965 et de nationalité turque, a, le 14 novembre 2014, sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 6 avril 2017, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que Mme B... allègue, il ressort du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à son moyen tiré de la violation par la décision lui refusant un titre de séjour des dispositions de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qu'ils ont écarté comme non fondé ; que par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait omis de répondre précisément à ce moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 avril 2017 :
3. Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en ce qu'il porte refus de titre de séjour, Mme B..., qui conteste l'appréciation portée par l'autorité administrative et les premiers juges en faisant valoir sa situation personnelle, notamment la présence de son fils en France auprès duquel elle vit et son maintien continu depuis 2004 sur le territoire, réitère ses moyens de première instance tirés de l'erreur de fait commise par l'autorité administrative quant à la durée de sa présence sur le territoire, de l'erreur d'appréciation quant au bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte disproportionnée que porte ce refus à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; que Mme B... réitère également ses moyens dirigés contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français en soutenant que cette mesure est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, de la méconnaissance de son droit à être entendue préalablement à l'édiction de cette décision, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle procède ; que la requérante reprend également le moyen de première instance tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'alors que Mme B... n'établit sa présence continue en France qu'à compter de l'année 2011, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre : / - ont le droit de répondre - sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des Etats membres de la Communauté - à toute offre d'emploi lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins ; - y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu'ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même décision : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi. " ; que Mme B... fait valoir qu'elle dispose d'un droit au séjour dès lors que son fils réside en situation régulière en France et y travaille ; que toutefois, Mme B...ne peut se prévaloir de ces dispositions, faute d'avoir été autorisée à rejoindre son fils et d'être en situation régulière à la date de la décision contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouseD..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY02850
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