Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, M. C... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreurs de fait et procède d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires conclu entre la France et le Sénégal ;
- ce refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision portant refus de séjour entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui est également entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de la prononcer, qui viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qui procède également d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- et les observations de Me B... pour M. A... ;
1. Considérant qu'après avoir séjourné quelques mois dans son pays, M. C... A..., ressortissant sénégalais né en 1981, est rentré en France au mois d'avril 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'au mois de novembre 2016, il a demandé à pouvoir séjourner en France en qualité de salarié ; que, par arrêté du 26 janvier 2017, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 janvier 2017 :
2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 en ce qu'il porte refus de titre de séjour, M. A..., s'il explicite sa situation pour contester l'appréciation portée par les premiers juges, réitère les moyens soulevés devant ceux-ci tirés des erreurs de fait qui entachent cette décision, de l'erreur de droit commise par l'autorité administrative dans l'examen de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008, de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation dont procède ce refus au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et de l'atteinte disproportionnée porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 9 de leur jugement ;
3. Considérant que M. A...soutient, en appel comme en première instance, que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, que cette obligation procède elle-même d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de prononcer la mesure en litige ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle viole tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a également lieu d'adopter en l'espèce les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif pour écarter ces moyens ;
4. Considérant que si M. A... expose également que l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi et refusé de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 3 que ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant que si M. A... fait enfin valoir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui est ouvert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison notamment de l'ouverture d'une procédure de divorce, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs que les premiers juges ont retenus à bon droit au point 14 de leur jugement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 26 janvier 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY04138
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