Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, M. A... C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste entachant l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé ; à tout le moins, il n'a pas été pris à l'issue d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est insuffisamment motivé pour contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et méconnaît ainsi le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette obligation méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2018, le préfet de du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 16 janvier 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- et les observations de Me B...pour M. C...A... ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant russe né en 1962, est entré en 2014 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2015 ; que, par décisions du 2 avril 2017, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C... à raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont, au point 7 de leur jugement, répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, à l'appui duquel le requérant ne faisait d'ailleurs pas état d'éléments distincts de ceux invoqués à l'appui de ses moyens visant à contester ce refus au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il a également été répondu ;
Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône du 4 avril 2017 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise les textes dont elle fait application et énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée d'un point de vue formel ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, contrairement à ce qu'il soutient ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'indique pas si l'état de santé de M. C... lui permet de voyager sans risque n'affecte pas la régularité de la procédure suivie dès lors que ni cet avis ni les autres pièces du dossier, en particulier le certificat médical du docteur Balais, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ne font ressortir d'interrogation sur la capacité de M. C..., qui souffre de troubles anxio-dépressifs, à supporter un voyage vers son pays d'origine ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de M. C... : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...) " ;
6. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sur le fondement des dispositions citées au point 5, le préfet du Rhône, qui n'a pas fait sien l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 juillet 2016, s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de M. C... pouvait faire l'objet d'un suivi approprié en Russie ; que le préfet du Rhône a produit divers documents relatifs à l'offre médicale en Russie, notamment des documents transmis par le consul adjoint du consulat général de France à Moscou en date des 22 février et 16 septembre 2013, permettant de considérer que, contrairement à ce soutient M. C..., les institutions de ce pays sont en situation d'assurer de façon appropriée l'état anxio-dépressif dont il souffre ; que si M. C... fait en particulier valoir que ses troubles sont précisément liés aux évènements vécus dans son pays, le requérant n'établit pas que son état de stress post-traumatique ferait obstacle à un traitement approprié à son état de santé dans ce pays ou qu'un retour en Russie serait de nature à provoquer par lui-même une dégradation de son état de santé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions citées au point 5 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs exposés au point précédent, le requérant ne justifie pas, en se bornant à soutenir qu'un accompagnement familial lui serait indispensable, de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant la saisine pour avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré du vice de procédure invoqué à ce titre par M. C... doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que la demande de titre de séjour de M. C... n'a pas été présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que M. C..., est entré récemment en France, à l'âge de cinquante-deux ans et y réside séparé de son ex-épouse et de ses deux enfants ; qu'il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en septième lieu, que, pour les motifs exposés aux points qui précèdent, la décision refusant un titre de séjour à M. C... ne saurait être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, que l'admission au séjour de M. C... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour pour de telles considérations ou de tels motifs ;
En ce qui concerne les autres décisions du préfet du Rhône :
13. Considérant que M. C... réitère ses moyens dirigés contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français tirés de ce que cette mesure est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle procède ; que le requérant reprend également le moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision fixant à trente jours le délai qui lui est imparti pour quitter volontairement le territoire français ; que M. C... réitère également ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes et a été prise en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 4 avril 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
2
N° 17LY04143
dm